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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 16 avr. 2025, RG 23/00209


Vérifier : TJ 31555, 16 avr. 2025, RG 23/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2025
Numéro
23/00209
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF CAB 11
Type
other
Id
680022bf02ef4af389614a1a

Texte de la décision

11,598 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/00209 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RPU3 / JAF CAB 11
AFFAIRE : [J] / [M]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Avril 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Septembre 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [G] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/19268 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 9 janvier 2023,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [G] [J], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (31), de nationalité
française,

et de

Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (82), de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 7] (31),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 décembre 2022,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [J] et Monsieur [V] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à Madame [G] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 17 568 euros dont il doit s'acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l'article 275 du code civil, par versements fractionnés de 183 euros par mois pendant 96 mois, avec indexation.

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,

DIT que ces mensualités seront indexées sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, et qu'elles varieront de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.

CONDAMNE le débiteur à payer les majorations futures, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l'exécution provisoire,

CONSTATE que Madame [G] [J] et Monsieur [V] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l'enfant sauf cas d'urgence avéré), l'orientation scolaire, l'éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile maternel,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [M] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

En période scolaire :
les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie de la crèche ou de l'école au lundi retour à la crèche ou l'école,

Pendant les vacances scolaires :
-la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
-les congés d'été étant fractionnés par quinzaines,

DIT que l'enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable à la crèche, école, CLAE, ou le cas échéant devant le commissariat de police ou la gendarmerie le plus proche du domicile de la mère,

DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l'enfant séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'enfant concerné,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DIT que Madame [J] bénéficie d'un droit d'appel en vidéo durant les périodes de vacances scolaires au cours desquelles le père exerce son droit de visite et d'hébergement, le dimanche à 11 heures,

DEBOUTE le père de sa demande tendant à la mise en place d'une application mobile à destination des parents séparés pour la communication et le partage des documents et informations concernant l'enfant,

FIXE à 410 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,

PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu'il ne peut pas être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que la mère doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation :
-le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution
-des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.

RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l'État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,

ORDONNE le partage par moitié des frais extra-scolaires et des frais exceptionnels (frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés, dont les soins dentaires, orthodontiques, psychologiques etc.) et
DIT que ces frais devront faire l'objet d'un accord préalable, à défaut duquel le parent ayant engagé les frais sera seul à devoir les supporter et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues.

PRECISE que les frais de santé seront avancés par le père et que ce dernier en obtiendra remboursement auprès de la mère sur présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE,

CONDAMNE le père au paiement des frais de crèche, de CLAE et de centre de loisirs correspondant à sa période de droit d'accueil,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Toulouse.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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