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TJ 31555, 16 avr. 2025, RG 25/00916


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Date
16/04/2025
Numéro
25/00916
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
680022c602ef4af389614ad5

Texte de la décision

15,787 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00916 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAA7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT

Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00916 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAA7

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 05 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [B] [W] né le 12 Décembre 1999 à [Localité 1] (SENEGAL) [Localité 1], de nationalité Sénégalaise ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [B] [W] né le 12 Décembre 1999 à [Localité 1] (SENEGAL) [Localité 1] de nationalité Sénégalaise prise le 11 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 12 avril 2025 à 10 heures 14 ;

Vu la requête de M. X se disant [B] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Avril 2025 à 19 heures 37 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 avril 2025 reçue et enregistrée le 15 avril 2025 à 11 heures 08 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [Z] [I] - interprète en Wolof, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat de M. X se disant [B] [W] , a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00916 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAA7 Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[B] [W], né le 12 décembre 199 à [Localité 1] (Sénégal), se déclarant de nationalité sénégalaise, non documenté, est connu sous trois autres alias, avec le même nom et le même prénom mais des dates de naissance différentes : né le 1er janvier 1992 ou le 1er décembre 1992 ou le 12 mars 1999. Il serait arrivé en France en 2022 ou 2023 pour motif économique. Ses parents et sa fratrie vivent au Sénégal, il est attache en France sauf des amis. Il est célibataire et sans enfant.

Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 5 juin 2023, régulièrement notifiée le jour même à 15h30.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3], [B] [W] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 11 avril 2025, régulièrement notifié le 12 avril 2025 à 10h14, à sa levée d’écrou.

Par requête datée du 15 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 19h37, [B] [W] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant le défaut de motivation et l’erreur manifestation d’appréciation.

Par requête datée du 15 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h08, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [B] [W] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 16 avril 2025, le conseil de [B] [W] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, elle critique la qualité des diligences (trop tardives et inutiles) ainsi que les perspectives d’éloignement (aucune perspective dans aucun des trois pays sollicités puisque le Sénégal n’a pas reconnu son client alors qu’il se réclame de nationalité sénégalaise).

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [B] [W] pour qui la rétention serait une mesure disproportionnée.

A titre liminaire, il est rappelé qu’il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Aucune pièce n’est versée par la défense. Au surplus, il est relevé qu’au moment où il a été mis en mesure de s’exprimer sur sa situation avec les services dédiés le 3 avril 2025, [B] [W] a refusé de communiquer.

Sur le fond, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [B] [W] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :

Est entré irrégulièrement en France en 2022N’a pas demandé de titre de séjour depuisEst connu sous plusieurs alias avec plusieurs dates de naissanceS’est soustrait à l’OQTF prise dès 2023A déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origineA été condamné le 18 décembre 2024, jugement confirmé en appel le 26 mars 2025Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur

Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 avril 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [B] [W], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce.

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, la défense critique d’une part les diligences qui seraient trop tardives (en avril 2025 alors que le Sénégal n’a pas reconnu son client en octobre 2024) et critique d’autre part les perspectives d’éloignement (aucune perspective dans aucun des trois pays puisque son client se réclame de nationalité sénégalaise).

Mais dès lors que [B] [W] s’est toujours déclaré de nationalité sénégalaise, ce qu’il affirme encore à l’audience de ce jour, alors que les autorités consulaires sénégalaises ne l’a pas reconnu comme l’un de leur ressortissant, et qu’il multiplie par ailleurs les dates de naissance (4 alias en tout), il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour venir reprocher à l’administration de multiplier les saisines qui sont ciblées sur les trois pays limitrophes du Sénégal s’agissant de la Mauritanie (dont les autorités consulaires ont été saisies le 7 avril 2025), du Mali et de la Guinée (dont les autorités consulaires de ces deux pays ont été saisies le 8 avril 2025). Par ailleurs, les démarches ne sauraient être qualifiées de tardives, puisque [B] [W] a été incarcéré le 19 décembre 2024 et que l’arrêté de placement a été notifié le 12 avril 2025, ce qui fait que les saisines sont intervenues sur le temps d’écrou, en amont de l’arrêté préfectoral pour maximiser les possibilités d’éloignement.

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [B] [W] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.

DECLARONS recevable la requête de [B] [W].

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [W] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 16 Avril 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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