TJ 31555, 16 avr. 2025, RG 25/00918
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00918 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UABB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00918 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UABB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 23 février 2021 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [P] [V] né le 19 Juillet 1999 à CASABLANCA (MAROC), de nationalité Marocaine confirmé par l’arrêt de la chambre des appels correctionnels en date du 16 juin 2021;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [V] né le 19 Juillet 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 11 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 12 avril 2025 à 09 heures 49 ;
Vu la requête de M. X se disant [P] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Avril 2025 à 22 heures 31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 avril 2025 reçue et enregistrée le 15 avril 2025 à 09 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [H] [X] [M], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. X se disant [P] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [P] [V], né le 19 juillet 1999 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, est connu sous un autre alias pour avoir été reconnu via ses empreintes par le CCPD (centre de coopération policière et douanière) sous l’identité de [C] [S] né le 19 juillet 1989 en Algérie, de nationalité algérienne.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00918 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UABB Page
Il a été condamné une première fois par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate le 22 juillet 2019 pour tentative de vol aggravé et fourniture d’identité imaginaire à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 3 avec sursis simple à titre principal et une peine d’interdiction du territoire français (ITF) pendant 3 ans à titre complémentaire.
Il a été condamné une nouvelle fois par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 février 2021 pour des faits de récidive de violences aggravées par deux circonstances (l’arme et la réunion) avec ITT inférieure à 8 jours (4 jours) et ITT supérieure à 8 jours (15 jours) sur deux victimes différentes à la peine de 3 ans d’emprisonnement à titre principal et une ITF de 10 ans à titre complémentaire. La chambre des appels correctionnels a confirmé par arrêt du 16 juin 2021 la peine principale et a infirmé sur la peine complémentaire en statuant au profit d’une ITF définitive (IDTF).
Alors qu’il était incarcéré depuis le 12 octobre 2024 en exécution d’une nouvelle peine de 6 mois pour infraction au séjour au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3], X se disant [P] [V] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 11 avril 2025, régulièrement notifié le 12 avril 2025 à 9h49, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 15 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 22h31, X se disant [P] [V] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant l’illégalité interne et externe, et l’erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 15 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h29, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 16 avril 2025, le conseil de X se disant [P] [V] ne soulève pas d’exceptions de nullité mais soutient en revanche une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’arrêt du 23 février 2021 prononçant une ITF, à la fois en retenant ce moyen comme défaut de motivation, mais aussi sur le défaut de pièce justificative utile. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, elle plaide le défaut de diligences utiles concernant les autorités consulaires marocaines (les autorités centrales auraient dû être saisies) et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie (vu le contexte diplomatique actuel). Des pièces sont versées.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration (défaut de motivation et pièce justificative utile)
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du juge des libertés et de la détention porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l'espèce, à partir de la mention figurant dans la requête d’un arrêt du 23 février 2021, la défense tire d’une part un moyen lié au défaut de motivation de ladite requête (qui se fonde sur une « ITF prétendument définitive » alors que l’arrêt cité n’existe pas), et d’autre part un moyen lié au défaut de pièce justificative utile (cet arrêt du 23 février 2021 n’est pas versé puisqu’il n’existe pas).
Il est exact en effet à la lecture de la requête que le préfet de la Haute-Garonne cite en page 2 une IDTF « prononcée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 23 février 2021 ». Le bordereau des pièces cite également « l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 23 février 2021 ». Or au soutien de la requête, il est versé un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse, non pas daté du 23 février 2021, mais daté du 16 juin 2021, lequel a partiellement confirmé un jugement du tribunal correctionnel du 23 février 2021 et a modifié une ITF de 10 ans en statuant au profit d’une ITF définitive.
Dès lors qu’il résulte à l’évidence de la lecture de la requête mise en regard de la lecture des pièces justificatives utiles qu’il s’agit d’une erreur seulement matérielle de la préfecture qui a cité l’arrêt de la cour d’appel prononçant l’IDTF en mentionnant la date erronée du 23 février 2021 - qui correspond en réalité à la date du jugement dont appel avait été interjeté - alors qu’elle entendait manifestement désigner l’arrêt du 16 juin 2021, cette seule erreur matérielle ne suffit pas à elle seule à venir caractériser un défaut de motivation. Selon le même raisonnement, cette erreur matérielle dans le corps de la requête ne vient pas non plus affecter sa recevabilité dès lors que l’arrêt prononçant l’IDTF qui fonde la présente procédure d’éloignement est dûment versé au titre des pièces justificatives utiles et permet à la juridiction d’exercer pleinement son contrôle.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient l’illégalité interne et externe de l’arrêté préfectoral, en se fondant à chaque fois sur l’absence d’arrêt du 23 février 2021, dont il se déduit l’absence de mesure d’éloignement exécutoire, ce qui viendrait priver la décision critiquée de base légale, laquelle serait entachée d’une erreur de droit mais aussi d’une erreur de fait, et soutient par ailleurs l’erreur manifeste d’appréciation dans la situation de X se disant [P] [V].
D’une part, l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 avril 2025 cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [P] [V] (l’article L742-1 du CESEDA). Il n’y a pas de défaut de base légale non plus ni illégalité interne à cette décision préfectorale qui puisse être tirée de l’absence d’une mesure d’éloignement exécutoire, puisque l’IDTF qui fonde la procédure d’éloignement existe bien et a été dûment versée en procédure, en dépit d’une erreur matérielle dans les visas de l’arrêté de placement (qui vise un arrêt de la cour d’appel en mentionnant la date erronée du 23 février 2021 qui correspond en réalité à la date du jugement dont appel avait été interjeté, alors que l’arrêt a été rendu le 16 juin 2021). Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés supra sur la motivation de l’arrêté, une erreur seulement matérielle n’équivaut pas à une absence de motivation et ne suffit pas à caractériser une illégalité externe.
D’autre part, concernant l’appréciation de la situation de X se disant [P] [V], l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 avril 2025 énonce bien les circonstances de fait qui justifient l’application de la rétention le concernant :
Est entré irrégulièrement en France en 2017N’a pas demandé de titre de séjour depuisPrésente un alias après comparaison de ses empreintesA fait l’objet de plusieurs ITF dès 2019 suite à ses condamnations judiciairesS’est soustrait à l’exécution d’une précédente ITFNe justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteSe déclare célibataire et non accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus permettent de dire que la décision critiquée est suffisamment motivée suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [P] [V], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui le cas en l’espèce. Aucune pièce n’est versée par la défense à l’audience qui viendrait démontrer des éléments nouveaux et déterminants susceptibles de renverser l’argumentaire développé.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, la défense conteste l’utilité des diligences à destination du Maroc (les autorités centrales auraient dû être saisies) et plaide l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie (vu le contexte diplomatique actuel).
D’une part, les diligences auprès des autorités consulaires marocaines ont été effectuées dès le 8 avril 2025 (saisine du consulat doublée de la saisine de la DGEF aux fins d’identification de l’étranger) et la juridiction considère qu’elles peuvent être qualifiés de « suffisantes », en tout cas au stade d’une première prolongation, car de nature à limiter la durée de la rétention, d’autant plus que l’administration a dûment anticipé en effectuant les diligences critiquées dès en amont de l’arrêté de placement notifié le 12 avril 2025.
D’autre part, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie n’est pas démontrée au stade d’une première prolongation par le seul contexte politique et diplomatique actuel, d’autant plus que X se disant [P] [V] s’est toujours déclaré de nationalité marocaine et ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude (avoir été reconnu sous un alias algérien) pour venir critiquer les perspectives d’éloignement.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [P] [V] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [P] [V].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [P] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 16 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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