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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 24 janv. 2025, RG 24/02894


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Date
24/01/2025
Numéro
24/02894
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
680022c702ef4af389614afc

Texte de la décision

11,374 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/02894

N° Portalis DBX4-W-B7I-TFPV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 24 Janvier 2025

E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT
anciennement denommé HABITAT [Localité 13]

C/

[N] [F]

Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025

à L’EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée le 24/01/25 à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

L’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT
anciennement denommé HABITAT [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Madame [D] [X], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDERESSE

Madame [N] [F],
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 22 avril 2013 prenant effet au 07 mai 2013, l'EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITATanciennement dénommé HABITAT [Localité 13] a donné à bail à Madame [N] [F] et [V] [F] un appartement à usage d’habitation (n°0011) situé [Adresse 8] à [Localité 14] pour un loyer mensuel de 472,89 euros et une provision sur charges mensuelle de 146,99 euros.

Par contrat en date du 22 juin 2016, l'EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [N] [F] et [V] [F] un garage indépendant situé [Adresse 7] à [Localité 14] pour un loyer mensuel de 35 euros et une provision sur charges mensuelle de 6,36 euros.

Par courriel du 23 février 2020 et reçu le 4 mars 2020 par [Localité 13] METROPOLE HABITAT, Monsieur [V] [F] a régulièrement donné congé du bail avec effet au 4 avril 2020. Madame [N] [F] est restée seule titulaire des baux.

Le 26 avril 2024, l'EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [N] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, l'EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITAT anciennement dénommé HABITAT [Localité 13] a ensuite fait assigner Madame [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé pour obtenir :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire des baux,
- l'expulsion de Madame [N] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- la condamnation de Madame [N] [F] au paiement des sommes suivantes :
* 1.760,64 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
* une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
* 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et du présent acte.

A l’audience du 3 décembre 2024, l'EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITATanciennement dénommé HABITAT [Localité 13], représenté par Madame [D] [X], chargée judiciaire contentieux, valablement munie d'un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.760,64 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de novembre 2024 comprise.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 12 juillet 2024, Madame [N] [F] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, l'EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITATanciennement dénommé HABITAT [Localité 13] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juillet 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 22 avril 2013 prenant effet au 07 mai 2013 contient une clause résolutoire (article 4.3) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Le contrat de location de stationnement de parking conclu le 22 juin 2016 concerne les mêmes parties et la même adresse et sera donc considéré comme l’accessoire du contrat de bail du logement.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.946,93 euros a été signifié le 26 avril 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Cependant, à défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 juin 2024.

La résiliation est intervenue le 27 juin 2024 et Madame [N] [F] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [N] [F] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

L'EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITATanciennement dénommé HABITAT [Localité 13] produit un décompte du 3 décembre 2024 démontrant que Madame [N] [F] reste devoir la somme de 1.760,64 euros, mensualité de novembre 2024 comprise.

Madame [N] [F] non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.760,64 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Madame [N] [F] sera également condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 27 juin 2024 au 30 novembre 2024 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [N] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITATanciennement dénommé HABITAT [Localité 13], Madame [N] [F] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 22 avril 2013 prenant effet au 07 mai 2013 et le 22 juin 2016 entre l'EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITATanciennement dénommé HABITAT [Localité 13] et Madame [N] [F] concernant l'appartement à usage d’habitation (n°0011) ainsi que le garage indépendant (n°220-53-0012) situés [Adresse 9] à [Localité 14] sont réunies à la date du 27 juin 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [N] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITATanciennement dénommé HABITAT [Localité 13] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS Madame [N] [F] à verser à l'EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITATanciennement dénommé HABITAT [Localité 13] à titre provisionnel la somme de 1.760,64 euros (décompte arrêté au 3 décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [N] [F] à payer à l'EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITATanciennement dénommé HABITAT [Localité 13] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Madame [N] [F] à verser à l'EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITATanciennement dénommé HABITAT [Localité 13] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [N] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, La Vice-Présidente

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