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TJ 31555, 16 avr. 2025, RG 25/00910


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Date
16/04/2025
Numéro
25/00910
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
680022cc02ef4af389614b7d

Texte de la décision

20,567 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00910 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7ZC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00910 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7ZC

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de CAHORS en date du 19 novembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur [I] [B], né le 31 Juillet 2004 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne confirmé par l’arrêt de la chambre des appels correctionnels d’AGEN en date du 6 mars 2025;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [B] né le 31 Juillet 2004 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 12 avril 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 12 avril 2025 à 09 heures 21 ;

Vu la requête de M. [I] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Avril 2025 à 13 heures 51 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 avril 2025 reçue et enregistrée le 15 avril 2025 à 12 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de M. [W] [Z] [F], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. [I] [B], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00910 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7ZC Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[I] [B], né le 31 juillet 2004 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, documenté pour être titulaire d’un passeport tunisien valable jusqu’au 10 mars 2028, est arrivé en France en 2022 pour motif économique. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents vivent en Tunisie. En raison de sa situation administrative, il était sans emploi lors de son interpellation. Il n’a jamais évoqué de domicile fixe ni en audition en garde à vue, ni en audition administrative, ni en première instance au correctionnel ni en appel, les mentions sur les décisions judiciaires sont « sans domicile fixe ». Il n’a jamais parlé d’un oncle, mais d’un cousin à [Localité 4].

[I] [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Cahors le 19 novembre 2024 pour des faits de détention et tentative d’offre ou cession de stupéfiants ainsi que blanchiment à la peine de 6 mois d’emprisonnement à titre principal et à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans à titre complémentaire. Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Agen du 6 mars 2025, [I] [B] a été relaxé pour la tentative d’offre ou cession et pour le blanchiment, coupable pour la détention, mais le jugement a été confirmé pour la peine principale et pour l’ITF.

Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5], [I] [B] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne daté du 12 avril 2025, régulièrement notifié le jour même à 9h21, à sa levée d’écrou.

Par requête datée du 14 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h51, [I] [B] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de la requêteIncompétence du signataire de l’acteErreur manifeste d’appréciation (garantie de représentation et passeport)Demande d’assignation à résidence
Par requête datée du 14 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 15 avril 2025 à 12h03, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [I] [B] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 16 avril 2025, le conseil de [I] [B] ne soulève pas d’exception de nullité in limine litis relatives mais une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration (défaut de motivation)

L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du juge des libertés et de la détention porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.

Il est constant qu’il revient au juge judiciaire de vérifier la régularité de sa saisine.

En l'espèce, il est soutenu par la défense un défaut de motivation de la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.

Or le fondement juridique est bien énoncé dans la requête litigieuse (article L742-1 CESEDA) et les circonstances de fait applicables à la situation de [I] [B] sont développés sur 3 pages en reprenant bien la mesure d’éloignement qui fonde la procédure, puis toutes les diligences accomplies avant et après l’arrêté de placement en rétention, dont les principaux arguments sont repris, notamment ceux relatifs aux garanties de représentation de l’intéressé.

Dès lors que la juridiction ne doit vérifier que l’existence de la motivation de la requête et non sa pertinence, il est constaté que la requête litigieuse est motivée en droit et en fait, ce qui fait que le moyen sera rejeté.

La requête sera donc déclarée recevable.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [I] [B] alors qu’il dispose de garantie de représentations et d’un hébergement.

A titre liminaire, il est rappelé que pour examiner la légalité de la décision critiquée, le juge se place à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et prend en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. En l’espèce, il est versé une attestation d’hébergement ainsi que les pièces afférentes (CNI et justificatif du logement).

Sur le fond, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [I] [B] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :

Est entré irrégulièrement en France en 2022N’a pas demandé de titre de séjour depuis lorsA été condamné par la justice le 19 novembre 2024 et incarcéré Représente une menace pour l’ordre publicNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteEst célibataire et non accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 12 avril 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [I] [B], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.

Tel est le cas en l’espèce puisque l’intéressé n’avait jamais évoqué jusqu’à présent un oncle, mais un cousin à [Localité 4], sans autre précision (lorsque la question lui a été posée : « avez-vous de la famille en France », sa réponse a été en présence d’un interprète : « j’ai un cousin à [Localité 4] mais je ne lui parle pas » et rien d’autre). De plus, il ressort de toute la procédure qu’il est sans domicile fixe (en garde à vue en novembre 2024, au moment de son incarcération en novembre 2024 cf mentions sur la fiche pénale, à l’audience de la cour d’appel en février 2025, en audition administrative en février 2025) et il a dit sa volonté de ne pas retourner en Tunisie lors de ses observations du 26 février 2025. En l’état de ces éléments, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement de l’intéressé ne constituent pas un élément déterminant de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de Tarn-et-Garonne.

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que sur la base du passeport valide de [I] [B], une demande de routing a été faite avec célérité, dès le 7 avril 2025, en amont de l’arrêté de placement notifié le 12 avril 2025. Il est seulement questionné l’absence de sollicitation des autorités consulaires tunisiennes.

Sur ce point de l’utilité des diligences, il n’était pas nécessaire dans le cas de [I] [B] de saisir les autorités consulaires tunisiennes, puisqu’il est titulaire d’un passeport et que dès lors la délivrance d’un laissez-passer n’est pas requise. Un vol est prévu pour le 18 avril 2025. Les diligences ont donc été suffisantes.

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de Tarn-et-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [I] [B] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade, le vol dédié étant prévu dans 2 jours.

Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire

Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».

Le conseil de [I] [B] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez une personne présentée comme l’oncle de son client. Il s’agit de Monsieur [E] [H] né à [Localité 4] et demeurant à [Localité 2]. Il produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 14 avril 2025 et les justificatifs afférents (CNI et facture d’électricité). Concernant le passeport, il est constant qu’il est entre les mains de l’administration.

En l’espèce, les conditions de l’article précité sont en effet remplies, en ce que le passeport et l’hébergement sont dûment justifiés.

Toutefois, il est relevé que [I] [B] n’a jamais parlé d’un oncle avant ce jour, ni d’une personne dont le nom de famille ne correspond ni à celui de son père ([B]), ni à celui de sa mère ([P]), et qui n’est pas née en Tunisie. Il n’a jamais parlé de cette adresse à [Localité 2] ni de son oncle à aucun stade de la procédure, puisqu’il a seulement évoqué un cousin à [Localité 4] et s’est toujours déclaré sans domicile fixe : en garde à vue en novembre 2024, au moment de son incarcération en novembre 2024 (cf mentions sur la fiche pénale), à l’audience de la cour d’appel en février 2025, en audition administrative en février 2025. Par ailleurs, il a indiqué le 26 février 2025 dans ses observations qu’il ne souhaitait pas retourner en Tunisie car « il n’avait rien à y faire ». Enfin, la juridiction remarque qu’il a été condamné pour des faits commis dans le Lot, à des centaines de kilomètres de la Moselle, lieu où il propose d’être hébergé. Au surplus, le routing montre que le vol vers la Tunisie est prévu dans 2 jours au départ de [Localité 6] et qu’il ne serait donc pas opportun d’assigner à résidence l’intéressé en Moselle.

Au vu de ces éléments, la demande d’assignation à résidence est inopportune et sera donc rejetée. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [I] [B] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.

DECLARONS recevable la requête de [I] [B].

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Tarn-et-Garonne.

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [I] [B].

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [B] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 16 Avril 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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