Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 16 avr. 2025, RG 25/02101


Vérifier : CA Paris, 16 avr. 2025, RG 25/02101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2025
Numéro
25/02101
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68008c89ecbbb650faffb095

Texte de la décision

3,653 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02101 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFGV

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2025, à 9h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [M]

né le 01 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité nigérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 15 avril 2025 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 15 avril 2025 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 09 avril 2025 jusqu'au 09 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 14 avril 2025, à 16h08, par M. [N] [M] ;

SUR QUOI,

L'article L. 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit les conditions de recevabilité de l'appel dans le cadre d'une demande de mise en liberté. Il est applicable par renvoi de l'article L. 742-8 du même code. L'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit entre la décision de placement en rétention administrative ou son renouvellement et le jour de la requête constitue une cause d'irrecevabilité.

En l'espèce, la prolongation est fondée par les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été motivée par l'existence de démarches de réadmission vers les Pays-Bas et la Belgique dès lors que l'intéressé y avait déposé une demande d'asile et que la demande de réadmission dans l'espace Schengen vers l'Allemagne a été rejetée, justifiant ainsi d'une perspective d'éloignement.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 avril 2025 à 10h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.