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CA Lyon, 15 avr. 2025, RG 25/03019


Vérifier : CA Lyon, 15 avr. 2025, RG 25/03019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
25/03019
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68008c92ecbbb650faffb103

Texte de la décision

3,719 caractères

N° RG 25/03019 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJZT

Nom du ressortissant :

[C]

PREFET DU [Localité 4]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[C]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 15 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 15 AVRIL 2025 à 16 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [F] [C]

né le 29 Mars 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 15 avril 2025 à 11 heures 01 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 14 avril 2025 à 15 heures 51 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [F] [C], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives comme l'a déjà retenu le conseiller délégué dans une ordonnance du 4 février 2025 ayant déclaré suspensif un précédent appel du ministère public ;

Attendu qu'il s'est en outre soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre les 4 mai 2020 et 17 mai 2021 et qu'il n'a pas non plus respecté les trois mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet les 4 mai 2020, 26 mai 2020 et 17 mai 2021, ce qui ne permet pas de s'assurer de sa présence pour l'examen de l'appel par le conseiller délégué ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [F] [C] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que [F] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 16 avril 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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