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CA Lyon, 16 avr. 2025, RG 24/06976


Vérifier : CA Lyon, 16 avr. 2025, RG 24/06976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2025
Numéro
24/06976
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
ordonnance
Id
68008c96ecbbb650faffb13d

Texte de la décision

2,396 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 24/06976 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4AX

[O]

C/

S.A.S. UBER EATS FRANCE

Société UBER PORTIER BV

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Juin 2024

RG : F 20/03363

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU 16 Avril 2025

APPELANT :

[Y] [O]

né le 19 Décembre 1986 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi RUIZ, avocat au même barreau

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011752 du 03/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEES :

SOCIETE UBER EATS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]/France

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS

Société UBER PORTIER BV

[Adresse 6],

[Localité 5] (Pays-Bas)

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS

*

* *

Attendu que le 30 AOUT 2024, Monsieur [Y] [O], a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 Juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à la société UBER EATS FRANCE et la société UBER PORTIER BV;

Qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [O], par courrier de son Conseil, la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON en date du 01 avril 2025, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 30 AOUT 2024 à l'encontre de la décision rendue le 20 Juin 2024, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu qu'à ce jour, les sociétés UBER EATS FRANCE et Société UBER PORTIER BV, parties intimées, n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine MAILHES, Président de la CHAMBRE SOCIALE A ;

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que Monsieur [Y] [O] se désiste de son appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

Le Greffier, Le Président de chambre

Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

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