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CA Bordeaux, 16 avr. 2025, RG 24/04346


Vérifier : CA Bordeaux, 16 avr. 2025, RG 24/04346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2025
Numéro
24/04346
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
68008eaf7389f87eaf1283dd

Texte de la décision

2,377 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [J]

C/

Madame [L] [H]


N° RG 24/04346 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6U7


DU 16 Avril 2025


ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE


Nous, Paule POIREL,présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Vincent BRUGERE, greffier,

Le 16 Avril 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [Z] [D]

né le 19 Juillet 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [V] [J]

né le 14 Mars 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un ordonnance (R.G. 24/00084) rendu le 03 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 02 octobre 2024,

D'UNE PART,

ET :

Madame [L] [H]

née le 26 Août 1953 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Abdoul kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu la déclaration d'appel du 02 Octobre 2024,

Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu le dépôt des conclusions par l'appelant le 31 décembre 2024,

Vu la notification des conclusions par l'appelante à l'intimée le 31 décembre 2024,

Vu le dépôt des conclusions par l'intimée le 26 mars 2025,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'intimée le 27 mars 2025,

Vu l'absence de réponse écrite de Me Abdoul kader BITIE,

L'avocat de l'intimée ne justifie d'aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimée le 26 mars 2025.

Le greffier, La Présidente,

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