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TJ 93008, 17 avr. 2025, RG 25/03296


Vérifier : TJ 93008, 17 avr. 2025, RG 25/03296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
25/03296
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
680141dd70f05fda0a954ae5

Texte de la décision

7,206 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03296 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ALP
MINUTE: 25/713

Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [D] [Y] épouse [N]
née le 08 Novembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [C] [N]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2025

Le 08 avril 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [Y] épouse [N].

Depuis cette date, Madame [D] [Y] épouse [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 14 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [Y] épouse [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2025.

A l’audience du 17 Avril 2025, Me Amélie BEN GADI, conseil de Madame [D] [Y] épouse [N], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. 

Le conseil fait valoir que le certificat dit des 72 heures n’est pas horodaté.

Si l’absence de mention de l’heure sur ce certificat constitue une irrégularité de procédure, il n’est pas démontré d’atteinte aux droits de la patiente, une telle atteinte n’étant pas présumée.

Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux, des certificats établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 16 avril 2025, que Madame [D] [Y] épouse [N] patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement, a été hospitalisée pour des troubles du comportement avec mise en danger. Etaient évoqués une patiente de contact difficile, une humeur irritable, un discours difficilement compréhensible, incohérent, véhiculant essentiellement une activité délirante de persécution centrée sur son mari, un déni des troubles et une opposition au soin et à l’hospitalisation. Le certificat des 72 heures mentionnait notamment la persistance des idées délirantes de persécution à l’encontre de son mari avec absence de critique.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que la patiente présente un discours peu élaboré, incohérent, désorganisé et véhicule des idées délirantes de persécution à l’encontre de son mari.

A l’audience de ce jour, Madame [D] [Y] épouse [N] mentionne des problèmes de drogue dans sa ville. Elle indique que son traitement est trop fort. Elle souhaite rester à l’hôpital.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [D] [Y] épouse [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [Y] épouse [N].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [Y] épouse [N]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 17 Avril 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER

Le juge des libertés et de la détention

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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