Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 3 avr. 2025, RG 25/00170


Vérifier : TJ 93008, 3 avr. 2025, RG 25/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
25/00170
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
680141df70f05fda0a954b2a

Texte de la décision

8,745 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/00170 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PLE

Minute : 25/119

S.D.C. [Adresse 2]
Représentant : Me Claire DUMONT, avocat au barreau de MARSEILLE

C/

S.C.I. MAZON EL

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
[Localité 7],
agissant par son SyndicED GESTION, SARL
[Adresse 5]

représentée par Me Claire DUMONT, avocat au barreau de MARSEILLE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.C.I. MAZON EL,
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI MAZON EL est propriétaire de divers lots au sein d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé à la SCI MAZON EL une mise en demeure de payer la somme de 5910,75 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI MAZON EL devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8294,59 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 septembre 2024, 186,81 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, avec anatocisme,Le condamner au paiement de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.

Il expose que la SCI MAZON EL, propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La SCI MAZON EL, régulièrement assigné, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur le paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 10 janvier 2023 approuvant les comptes arrêtés au 30/09/2022 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.

Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2023 et 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.

Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.

En conséquence, il convient de condamner la SCI MAZON EL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8294,59 euros, au titre des charges de copropriété dues au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de l'assignation à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont les modalités d’envoi et de distribution ne sont pas justifiées.

Sur les frais nécessaires au recouvrement :

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 186,81 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.

Ces frais correspondent aux frais de mise en demeure par avocat au titre des honoraires d'avocats qui entrent dans les frais irrépétibles. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre.

Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI MAZON EL aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI MAZON EL à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE la SCI MAZON EL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 8294,59 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE la SCI MAZON EL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI MAZON EL aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.