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TJ 93008, 17 avr. 2025, RG 25/03299


Vérifier : TJ 93008, 17 avr. 2025, RG 25/03299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
25/03299
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
680141df70f05fda0a954b2e

Texte de la décision

6,593 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03299 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AMV
MINUTE: 25/715

Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [X] [B]
né le 01 Mai 1988 à [Localité 5] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présent (e) assisté (e) de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [M] [X] [B]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2025

Le 09 avril 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [X] [B].

Depuis cette date, Monsieur [W] [X] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 14 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2025.

A l’audience du 17 Avril 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [W] [X] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.

Le conseil du patient soutient que le verso de la pièce d’identité du tiers, Madame, [X] [B], qui se dit être la sœur du patient n’est pas joint au dossier, ce qui ne permet de pas de s’assurer de l’identité complète de cette dernière.

Or, l’ensemble des informations visées à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique figurent sur le formulaire de demande d’admission en soins psychiatriques. Le recto de la carte de séjour de la requérante permet de s’assurer de son identité dans le cadre de cette procédure.

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 16 avril 2025, que Monsieur [W] [X] [B], a été hospitalisé pour délire mythique avec hallucination. Etaient évoqués un délire riche avec hallucinations auditives lui dictant certains actes, à thèmes écologiques et mégalomaniaques, des idées de grandeur et un alcoolisme important.

Il ressort de l’avis médical motivé une évolution positive sur le plan comportemental. Il était toutefois préconisé le maintien de l’hospitalisation pour évaluation du traitement approprié et élaboration de la prise en charge ambulatoire.

A l’audience de ce jour, Monsieur [W] [X] [B] est revenu sur les motifs de son hospitalisation. Il indique que l’hospitalisation se passe bien. Il évoque des précédentes hospitalisations au Cameroun. Il ne voit pas d’intérêt à son traitement. Il mentionne des rêves qui le réveillent. Il sollicite la mainlevée de la mesure et la poursuite de son cursus étudiant.

Son conseil a été entendue en ses observations. Elle insiste sur l’importance pour Monsieur de poursuivre des études.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [W] [X] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] [B].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Avril 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER

Le juge des libertés et de la détention

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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