TJ 93008, 17 avr. 2025, RG 25/03347
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03347 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AT7
MINUTE: 25/726
Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [Y]
né le 05 Mai 1996 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [D]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2025
Le 10 avril 2025, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [T] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 15 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2025.
A l’audience du 17 Avril 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [T] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le non-respect de la période d'observation
Aux termes de l'article L; 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Le conseil considère qu'un délai trop court s'est écoulé entre le certificat médical dit des 24 heures daté du 11 avril 2025 à 12h20 et celui dit des 72 heures daté du 12 avril 2025.
Il convient cependant de constater qu'ils ont été pris dans les 24 heures et dans les 72 heures suivant l'admission de Monsieur [T] [Y] en hospitalisation complète.
Le moyen n'apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
Sur l'information du patient de la décision d'hospitalisation
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
Le conseil de Monsieur [T] [Y] fait valoir qu'il n'est pas établi que le patient ait été utilement et effectivement informé de sa situation, de la décision le concernant et de l'ensemble de ses droits, sans toutefois qu'une impossibilité en raison de son état de santé ou d'un refus de signer ne soit indiquée.
En l'espèce, si aucune case n'est cochée sur la notification de décision d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, les mentions manuscrites du nom du patient et de la date y figurent de sorte qu'il apparait établi que la décision d'admission lui a été notifiée de même que ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux, des certificats établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 16 avril 2025, que Monsieur [T] [Y] a été hospitalisé pour des troubles du comportement avec mise en danger dans un contexte de rupture de traitement. Etaient évoqués une exaltation de l’humeur, un discours mal organisé, des idées délirantes de persécution, une désorganisation psychique importante, un discours incohérent, diffluent avec fuite des idées et une absence de conscience des troubles.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que le patient présente une franche exaltation de l’humeur avec tachypsychie et logorrhée et tient un discours mal organisé et diffluent. L’absence de conscience des troubles est toujours constatée.
A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [Y] ne se souvient pas de son hospitalisation. Il tient un discours confus sur un vol de ses affaires personnelles. Il indique que l’hospitalisation se passe bien. Il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Son conseil a été entendue en ses observations. Elle précise que le patient suit son traitement et sera en capacité de poursuivre ce traitement à son domicile. Elle évoque la possibilité de mettre en place un programme de soins.
Il suit de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’avis motivé, que Monsieur [T] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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