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TJ 93008, 17 avr. 2025, RG 25/03309


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Date
17/04/2025
Numéro
25/03309
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
680141e370f05fda0a954b89

Texte de la décision

5,107 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03309 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ANH
MINUTE: 25/721

Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [I]
née le 26 Octobre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent (e) assisté (e) de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2025

Le 07 avril 2025, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [I].

Depuis cette date, Madame [N] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 11 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2025.

A l’audience du 17 Avril 2025, Me Amélie BEN GADI, conseil de Madame [N] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 14 avril 2025, que Madame [N] [I], patiente connue de la psychiatrie, a été hospitalisée pour recrudescence de troubles du comportement avec propos étranges tenus dans une église. Etaient évoqués une désorganisation psychique, une humeur exaltée, une instabilité psychomotrice, un dialogue hallucinatoire, un délire polymorphe mal systématisé à thèmes messianique et de préjudice, une anosognosie et une absence d’adhésion aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé un syndrome délirant de persécution flou mal systématisé, une instabilité psychomotrice, un dialogue hallucinatoire et une anosognosie.

A l’audience de ce jour, Madame [N] [I] est revenue sur les motifs son hospitalisation. Elle indique que son hospitalisation s’est très mal passée au début notamment sa mesure d’isolement. Elle indique que des personnes entrent dans sa chambre. Elle explique que les médicaments ne la soulagent pas. A ce stade, la patiente se montre ambivalente sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [N] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [I].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Avril 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER

Le juge des libertés et de la détention

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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