TJ 93008, 17 avr. 2025, RG 25/03345
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/03345 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ATO
MINUTE: 25/725
Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [B]
domicilié : chez Madame [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2025
Le 04 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [B].
Depuis cette date Monsieur [O] [B]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Le 14 Avril 2025 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2025.
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
En l’espèce, le délai de douze prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 3 avril 2025 et a expiré le 14 avril 2025.
Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.
Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Monsieur [O] [B] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.
Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;
Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B] est acquise ;
Rappelle que Monsieur [O] [B] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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