TJ 93008, 17 avr. 2025, RG 25/03344
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-READMISSION
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03344 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ATI
MINUTE: 25/724
Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [W]
né le 05 Septembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [F]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2025
Le 10 avril 2025, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [W].
Depuis cette date, Monsieur [C] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 15 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2025.
A l’audience du 17 Avril 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [C] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [W], patient connu du secteur de la psychiatrie, en rupture de soins, était hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers (mère), le 27 février 2025, pour troubles du comportement à domicile (insomnie, amaigrissement, incurie, errance, tension extrême). Il présentait un délire de persécution, menaçait son entourage et a frappé ses frères.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W].
Par décision du directeur de l’EPS de [5] du 13 mars 2025, il était ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’un programme de soins à compter du 17 mars 2025.
Aux termes d’un certificat mensuel du 1er avril 2025, il était constaté une mauvaise compliance du patient à son traitement.
Sur le fondement d’un certificat de réintégration de programme de soins du 10 avril 2025, le directeur de l’EPS de [5] ordonnait la poursuite de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 10 avril 2025.
Il ressort de l’avis motivé du 15 avril 2025 les constatations suivantes : patient de bon contact, banalisation de ses conflits avec ses frères ainsi que ses responsabilités, quelque peu familier, humeur légèrement euphorique, discours clair, pas d’idées délirantes verbalisées spontanément, mise à distance des troubles sans réelle critique, une tendance à la manipulation pendant l’entretien.
A l’audience, Monsieur [C] [W] indique qu’il s’est présenté au CMP trop tard et que c’est la raison pour laquelle il n’a pas pu prendre son traitement. Il souhaite reprendre une vie normale avec du sport et un travail. Il indique que pendant une période de cinq ans, il n’y a pas eu de difficulté. Il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’avis motivé que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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