TJ 93008, 17 avr. 2025, RG 25/03181
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03181 - N° Portalis DB3S-W-B7J-274G
MINUTE: 25/712
Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [E]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 5]
UDAF 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association UDAF 93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Association UDAF 93
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2025
Le 08 juin 2022, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [C] [E].
Le 31 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a de nouveau statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [C] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 10 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [C] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2025.
A l’audience du 17 Avril 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de [C] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En l’espèce, Monsieur [C] [E], patient dyscommunicant, est hospitalisé depuis plusieurs années pour la prise en charge d’un autisme infantile sévère.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé en dernier état, la prolongation de son hospitalisation complète par ordonnance du 31 octobre 2024 au vu de la persistance de ses troubles.
Les certificats médicaux mensuels font état d’épisodes d’auto agressivité avec des blessures nécessitant des examens et des soins à l’hôpital général, d’une dégradation de l’état psychique du patient avec recrudescence des troubles du comportement et d’un passage à l’acte hétéroagressif.
Aux termes de l’avis motivé à 6 mois daté du 10 avril 2025, l’évolution du patient est décrite comme fluctuante avec des moments d’agitation et d’auto agressivité alternant avec des moments d’accalmie mais de courte durée.
Aux termes d’un avis médical à 6 mois du 10 avril 2025, il est précisé que le patient n’a pas accès au langage et présente des troubles du comportement rendant son déplacement en dehors de l’unité difficile. A l’audience de ce jour, Monsieur [C] [E] n’a donc pas comparu.
Son conseil n’a pas d’observation à formuler.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [C] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [C] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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