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TJ 93008, 17 avr. 2025, RG 25/03318


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Date
17/04/2025
Numéro
25/03318
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
680141e670f05fda0a954bd8

Texte de la décision

5,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/03318 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AOV
MINUTE: 25/723

Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [D]
né le 20 Mars 1975 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Absent (e) représenté (e) par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Madame [R] [D]
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [4]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2025

Le 07 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, la réintégration de Monsieur [P] [D] en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Monsieur [P] [D] est en rupture de soins et de traitement depuis plusieurs semaines.

Le 15 Avril 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2025.

A l’audience du 17 Avril 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [P] [D], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [D] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat depuis le 4 juin 2017. Il bénéficie d’un programme de soins depuis le 3 août 2023 et a été réintégré en hospitalisation complète le 23 janvier 2024 dans un contexte de dégradation de son état psychique avec des alccolisations importantes.

Les soins en ambulatoires ont repris dans le courant de l’année 2024.

La situation s’est dégradée au début de l’année 2025, les certificats mensuels des mois de janvier et février 2025 faisant état d’une incurie et d’une surconsommation d’alcool.

Par arrêté du 7 avril 2025, le Préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné le maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

L’avis motivé en date du 14 avril 2025 indique que selon la famille, Monsieur [P] [D] aurait quitté le domicile, qu’il aurait appelé le CMP pour reprendre son suivi et son traitement. Il est préconisé la mise en place de la réintégration en hospitalisation complète.

Le jour de l’audience, le patient est toujours en fugue.

Le conseil de l’intéressé n’a pas d’observation à formuler.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé, que Monsieur [P] [D] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Avril 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER
Le juge des libertés et de la détention

Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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