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TJ 93008, 17 avr. 2025, RG 25/03301


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Date
17/04/2025
Numéro
25/03301
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
680141e770f05fda0a954bee

Texte de la décision

6,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03301 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AMX
MINUTE: 25/717

Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [R]
née le 17 Avril 1977 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 5]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présent (e) assisté (e) de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [D] [V]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2025

Le 09 avril 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [R].

Depuis cette date, Madame [M] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 14 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2025.

A l’audience du 17 Avril 2025, Me Amélie BEN GADI, conseil de Madame [M] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Le conseil du patient soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité de celle-ci, ne serait pas établie en l’espèce.

Or, il résulte du certificat médical initial en date du 9 avril 2025, que : « la patiente a fugué des urgences de [Localité 4]. Elle s’est présentée ce jour, accompagnée de son mari, au CMP de [Localité 5]. En entretien, la patiente se montre très anxieuse, avec une humeur labile. On note une immaturité émotionnelle, ainsi qu’un maniérisme verbal et gestuel. Son discours est tangentiel et pauvre. Elle évoque des moments d'angoisse massive, avec fixation sur une idée délirante selon laquelle une personne voudrait la tuer. Elle ne se rappelle rien de son comportement lors de sa déambulation. La patiente présente une ambivalence face aux soins ; son consentement reste très fragile et fluctuant. »

Ces constatations apparaissent suffisantes pour justifier le recours à la procédure d’urgence.

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 16 avril 2025, que Madame [M] [R], a été hospitalisée pour des troubles du comportement. Etaient évoqués un trouble cognitif et trouble mnésique manifestes, une désorientation temporo-spaciale, un apaisement de l’angoisse, une tristesse associée à des angoisses massives.

Il ressort de l’avis médical motivé que Madame [M] [R] présente une instabilité comportementale, une humeur labile, un trouble de l’attention et de la concentration, une désorientation et un discours décousu.

A l’audience de ce jour, Madame [M] [R] se souvient des motifs de son hospitalisation. Elle indique que le traitement la fait dormir. Elle indique qu’elle souhaite rentrer chez elle et être suivie au CMP.

Son conseil a été entendue en ses observations. Elle conteste l’absence de consentement de Madame [M] [R]. Elle évoque la possibilité d’un programme de soins.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [M] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [R].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [R]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Avril 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER
Le juge des libertés et de la détention

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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