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TJ 33063, 17 avr. 2025, RG 24/01773


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Date
17/04/2025
Numéro
24/01773
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 5
Type
other
Id
6801430a70f05fda0a9550ed

Texte de la décision

3,256 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/01773 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4CO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 24/01773 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4CO

N° minute : 25/

du 17 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[J]

C/

[C]

Copie exécutoire délivrée à
Me ARMAND-DUBOURG
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [O] [R] [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 4]

défaillant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/01773 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4CO

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[O] [R] [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]

et

[P] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Sénégal) le [Date mariage 3] 2015.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 19 février 2024.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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