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TJ 33063, 11 avr. 2025, RG 24/01434


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Date
11/04/2025
Numéro
24/01434
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6801431370f05fda0a9551d2

Texte de la décision

21,811 caractères

Du 11 avril 2025

70E

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/01434 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNIV

[W] [S] [E], [H] [C], [A] [M], [T] [X], [V] [D] [N], [I] [U] [Y] épouse [D] [N]

C/

[B] [R], [F] [R]

- Expéditions délivrées à
Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE

- FE délivrée à
Maître Pierrick CHOLLET

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [S] [E]
né le 30 Septembre 1965 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Localité 15]

Madame [H] [C]
née le 15 Décembre 1977 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 15]

Monsieur [A] [M]
né le 15 Juin 1947 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 15]

Madame [T] [X]
née le 08 Octobre 1949 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 15]

Monsieur [V] [D] [N]
né le 22 Février 1956 à [Localité 16] (ILE DE LA REUNION)
[Adresse 3]
[Localité 15]

Madame [I] [U] [Y] épouse [D] [N]
née le 13 Juillet 1961 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 15]

Tous les six représentés par Maître Pierrick CHOLLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP TMV

DEFENDEURS :

Madame [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 15]

Monsieur [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 15]

Tous deux représentés par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Février 2025

PROCÉDURE :

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens en date du 19 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [S] [E] et Madame [H] [C] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15] sur la parcelle cadastrée section KI n°[Cadastre 9].

Monsieur [A] [M] et Madame [T] [X] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] sur la parcelle cadastrée section KI n°[Cadastre 7].

Monsieur [V] [D] [N] et Madame [I] [U] [Y] épouse [D] [N] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 15] sur la parcelle cadastrée section KI n°[Cadastre 8].

Monsieur [F] [R] et [B] [R] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15], mitoyenne aux propriétés ci-avant exposées.

Suivant ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2023, la présente juridiction avait ordonné à Madame [B] [R] et Monsieur [F] [R] :

-de retirer les bambous ainsi que toute plantation sur les parcelles appartenant à Monsieur [W] [S] [E], Madame [H] [C], Monsieur [A] [M], Madame [T] [X], Monsieur [V] [D] [N] et Madame [I] [U] [Y] épouse [D] [N],
-d'entretenir les limites de propriétés dans le respect des dispositions de l’article 671 du Code civil,
-à arracher les plantations ne respectant pas les règles de distance entre les propriétés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous peine en cas d’inexécution constatée par un commissaire de justice, d'une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant un délai de trois mois après lequel il sera statué par la juridiction de céans à la demande de la partie la plus diligente sur la liquidation de l'astreinte.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [W] [S] [E], Madame [H] [C], Monsieur [A] [M], Madame [T] [X], Monsieur [V] [D] [N] et Madame [I] [U] [Y] épouse [D] [N] ont fait assigner Madame [B] [R] et Monsieur [F] [R] devant le pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, à l'audience du 23 août 2024, aux fins de :

-Juger leurs demandes recevables et bien fondées
-Ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'ordonnance de référé du 10 novembre 2023
En conséquence,
-Condamner les époux [R] au paiement de la somme de 9.100€ au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée selon l'ordonnance de référé du 10 novembre 2023
-Juger qu'à défaut d'exécution de l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 novembre 2023, les époux [R] seront débiteurs d'une astreinte définitive à hauteur de 200€ par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir

En tout état de cause,
-Condamner les époux [R] au paiement de la somme de 3.000€ à chacun des requérants au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les constats établis par commissaire de justice

L'affaire initialement appelée à l'audience du 23 août 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois et a finalement été évoquée à l'audience du 14 février 2025.

A cette audience, Monsieur [W] [S] [E], Madame [H] [C], Monsieur [A] [M], Madame [T] [X], Monsieur [V] [D] [N] et Madame [I] [U] [Y] épouse [D] [N], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale et sollicitent le rejet des demandes des époux [R].

Ils expliquent devoir faire face à la présence de bambous en limite de propriétés ainsi que de rhizomes sur leurs propriétés respectives et avoir adressé plusieurs demandes aux époux [R] afin de faire cesser cette situation. Ils indiquent avoir été contraints d'assigner les défendeurs afin de faire cesser les troubles et qu'une ordonnance en date du 10 novembre 2023 a été rendue par le juge des référés leur demandant de procéder à l'arrachage des plantations litigieuses visées dans l'ordonnance sous astreinte. Ils soutiennent que les époux [R] n'ont toujours pas exécuté la décision rendue concernant l'arrachage des bambous et autres plantations alors même qu'une condamnation sous astreinte a été prononcée à leur encontre ; qu'ils n'ont procédé qu'à un arrachage sommaire et insuffisant des plantations faisant demeurer le trouble pour eux ainsi qu'il résulte des deux procès-verbaux de constat réalisés le 29 février et 11 juin 2024.

Ils font valoir qu'il y a lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du pôle protection et proximité le 10 novembre 2023 dès lors que le juge de céans s'est réservé le pouvoir de la liquider. Ils soutiennent que l'arrachage effectué par les défendeurs en limite de propriété ne saurait s'apparenter en une exécution de la décision dès lors que des racines et bambous continuent de traverser les grillages séparant les propriétés et continuent de grandir. Ils allèguent que, contrairement à ce qui est prétendu par les défendeurs, l'ordonnance de référé du 10 novembre 2023 n'a pas été exécutée. Ils indiquent que la vocation de l'astreinte est d'être persuasive de sorte que le montant de l'astreinte fixée par le premier juge doit être maintenu.

Ils réclament en outre le prononcé d'une astreinte définitive au regard du risque que les défendeurs n'exécutent jamais les obligations auxquelles ils sont tenus au titre de l'ordonnance du 10 novembre 2023.

En défense, Madame [B] [R] et Monsieur [F] [R], représentés par leur conseil, sollicitent du juge saisi de:

A titre principal,
-Constater la parfaite exécution de l'injonction prononcée à leur encontre par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 novembre 2023
En conséquence,
-Débouter les époux [S] [E], les époux [D] [N] et les consorts [M]-[X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire,
-Constater que l'inexécution partielle de l'injonction provient d'une cause étrangère
En conséquence,
-supprimer l'astreinte provisoire prononcée à leur encontre par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 novembre 2023
-Débouter les époux [S] [E], les époux [D] [N] et les consorts [M]-[X] de leur demande de prononcé d'injonction définitive

A titre très subsidiaire,
-Constater leur comportement exemplaire et les difficultés d'exécution de l'injonction
-Limiter le montant de l'astreinte liquidée à la somme symbolique d'un euro
-Débouter les époux [S] [E], les époux [D] [N] et les consorts [M]-[X] de leur demande de prononcé d'injonction définitive

En tout état de cause,
-Condamner in solidum les époux [S] [E], les époux [D] [N] et les consorts [M]-[X] au paiement de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens

Ils soutiennent avoir parfaitement exécuté la décision du 10 novembre 2023 expliquant que la haie de bambous litigieuse a été abattue le 26 novembre 2023 et que le 26 janvier 2024, ils ont procédé à l'aide d'une tractopelle de 7 tonnes à l'arrachage des bambous le long de la clôture les séparant des propriétés respectives des époux [S] [E], des époux [D] [N] et des consorts [M]-[X]. Ils ajoutent être intervenus le 30 janvier à la main sur toutes les parties non accessibles à la tractopelle et ont retiré les bambous. Ils soutiennent avoir abattu un travail faramineux et arraché l'ensemble des pousses de bambous sur l'ensemble des propriétés des demandeurs. Ils allèguent que si des pousses persistent, c'est en raison du refus des défendeurs d'utiliser du désherbant. Ils font valoir qu'ils ont fait tout leur possible pour retirer l'ensemble des plantations sur les terrains des demandeurs et qu'ils ont parfaitement exécuté leurs obligations issues de l'ordonnance de référé.

Ils soutiennent que l'astreinte provisoire ne peut qu'être supprimée, l'éradication des pousses de bambous étant impossible sans l'utilisation de désherbant biologique alors que les demandeurs refusent son utilisation. Ils indiquent que si la liquidation de l'astreinte provisoire devait être prononcée, il y a lieu de tenir compte de leur comportement exemplaire et des difficultés qu'ils ont rencontrés dans le cadre de l'exécution de leur injonction. Ils précisent qu'ils ont eu à manœuvrer avec la mauvaise foi des demandeurs retardant les travaux proposés. Ils indiquent qu'il a été constaté le 3 octobre 2024, l'absence de bambous et rhizomes sur les terrains des demandeurs. Ils précisent que les intempéries de la fin de l'année 2023 et du début d'année 2024 les ont empêchés d'intervenir sur les parcelles des demandeurs dans le délai court d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et ils ont démontré avoir effectué les travaux d'arrachage de bambous dès le 30 janvier 2024 et l'évacuation des terres le 3 février 2024. Ils soutiennent qu'il n'y a pas lieu de fixer une astreinte définitive dès lors qu'ils ont parfaitement exécuté l'injonction prononcée à leur encontre.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation de l'astreinte

Selon l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.

En l'espèce, aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2023, la présente juridiction a ordonné aux époux [R] :

-de retirer les bambous ainsi que toute plantation sur les parcelles appartenant à Monsieur [W] [S] [E], Madame [H] [C], Monsieur [A] [M], Madame [T] [X], Monsieur [V] [D] [N] et Madame [I] [U] [Y] épouse [D] [N],
-d'entretenir les limites de propriétés dans le respect des dispositions de l’article 671 du Code civil,
-à arracher les plantations ne respectant pas les règles de distance entre les propriétés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous peine en cas d’inexécution constatée par un commissaire de justice, d'une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant un délai de trois mois après lequel il sera statué par la juridiction de céans à la demande de la partie la plus diligente sur la liquidation de l'astreinte

L'ordonnance ayant été signifiée aux époux [R] le 19 décembre 2023, l'astreinte devait commencer à courir à compter du 19 janvier 2024 pour une durée de trois mois soit jusqu'au 19 avril 2024.

Au soutien de leur demande de liquidation d'astreinte, les demandeurs produisent aux débats :

-un procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] [O], Commissaire de justice, le 29 février 2024 aux termes duquel a été constaté:

*sur la propriété des époux [S] [E] sise [Adresse 2]: le fond du jardin est limitrophe avec la propriété des consorts [R]; qu'une partie du jardin présente une terre retrounée comme labourée. Des brides de rhizomes morts sont visibles; qu'à l'extrémité droite du jardin, le long de la clôture limitrophe du [Adresse 3], il a été constaté la présence de petites pousses de bambous; qu'un rhizome et ses rejets sont visibles et que les bambous n'ont donc pas totalement été éradiqués.

*sur la propriété des époux [D] [N] sise [Adresse 3]: le fond de leur parcelle jouxte celle des consorts [R]; que des bambous sont encore visibles le long de la clôture grillagée limitrophe avec le [Adresse 2] voisin; que les travaux d'arrachage sont visibles (terre retournée) mais que des rhizomes, pousses et bambous sont encore présents dans le jardin. Les bambous ne sont pas totalement éradiqués; que le diamètre des bambous encore visibles est d'environ 3 centimètres.

*sur la propriété de Monsieur [M] et Madame [X] sise [Adresse 4]: le fond de leur jardin jouxte également celui des consorts [R]; que des travaux d'arrachage ont bien été effectués (terre retournée, labourée) toutefois de très nombreux rhizomes sont encore présents dans leur jardin et ce jusqu'à la terrasse carrelée bordant leur maison; que les travaux d'arrachage ont été partiellement effectués; que des bambous sont encore présents et d'autres repoussent.

-un procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [P], Commissaire de justice, le 11 juin 2024 aux termes duquel a été constaté:

*sur la propriété des époux [D] [N] sise [Adresse 3]: il est indiqué que sa propriété est voisine de celle des époux [R] en fond de jardin. qu'en limite du grillage séparatif avec la propriété du 29, il est constaté la présence de tiges de bambous qui traversent le grillage; quelques repousses sont également visibles sur le terrain; que sur le pignon gauche de l'abri de jardin, il a été constaté la présence de bambous; que c'est également derrière l'abri de jardin; qu'un long rhizome en cours d'arrachage par Monsieur [D] [N] est visible sur le sol devant l'abri jardin.

*sur la propriété de Monsieur [M] et Madame [X] sise [Adresse 4]: leur propriété est voisine de celle des époux [R] en fond de parcelle; qu'il a été constaté que de nombreuses tiges sont présentes sur le terrain tant en limite des deux propriétés qu'en se rapprochant de leur terrasse; que des pousses de bambous sont également visibles à la limite du 29 bis et du 31.

*sur la propriété des époux [S] [E] sise [Adresse 2]: il est indiqué qu'à proximité de la clôture séparative avec la propriété des époux [R], il a été constaté la présence d'un grand arbre dont une partie du tronc a été arraché; que certaines branches surplombent le terrain de Monsieur [S]; que des pousses de bambous sont visibles à plusieurs endroits sur son terrain; que des bambous traversent la clôture séparant sa propriété de celle du [Adresse 3].

Au regard de ces éléments, il est constant que les époux [R] ont réalisé des travaux mais n'ont pas totalement satisfait à l'ordonnance de référé du 10 novembre 2023, à la fin du mois qui leur était donné avant le départ de l'astreinte ni même pendant le délai de trois mois pendant lequel courait l'astreinte, pour retirer les bambous ainsi que toute plantation sur les parcelles des demandeurs.

Toutefois, il ressort des échanges de courriels en date des 8 et 18 janvier 2024, de l'attestation de Monsieur [L] en date du 1er octobre 2024 que les époux [R] ont été confrontés fin décembre 2023 à des intempéries empêchant le commencement des travaux initialement prévus au mois de décembre 2023.

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître Stéphanie [J] [K], Commissaire de justice, le 23 septembre 2024 que :

-sur la propriété des époux [R] sise [Adresse 5] à [Localité 15] en limite de propriété entre les parcelles KI[Cadastre 10], KI[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] l'absence de toute haie de bambous entre les différents fonds
-après visionage et certification de photographies et vidéos montrant à la date du 26 janvier 2024 la réalisation de gros travaux d'arrachage de rhizome et charrie de la terre en limite de propriété entre la parcelle cadastrée KI[Cadastre 10] et les parcelles KI [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et à la date du 30 janvier 2024, aucune haie de bambous n'est apparente en limite de propriété entre les quatre parcelles.

Les époux [R] démontrent en outre avoir sollicité, par courriels du 1er mars 2024 les demandeurs à la suite des travaux réalisés afin d'avoir leur avis sur les travaux entrepris sans qu'aucune réponse ne leur ait été apportée.

En revanche, s'ils soutiennent que si des pousses persistent c'est en raison du refus des demandeurs d'utiliser du désherbant, les époux [R] ne démontrent pas le refus des demandeurs sur ce point.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les époux [R] n'ont pas éludé l'ordonnance de référé du 10 novembre 2023 et ont entrepris des travaux. Ils n'ont pu être réalisés du fait de circonstances météorologiques fin décembre 2023. Par ailleurs, les époux [R] n'ont pas eu de retour à leur demande du 1er mars quant à l'avis des demandeurs sur la réalisation des travaux entrepris. Aussi, si les commissaires de justice mandatés par les demandeurs ont relevé la pousse de bambous entre le [Adresse 2] et [Adresse 3], il est constant qu'elles se situent entre les propriétés des époux [D] [N] et des époux [S] [E].

Or, il n'appartient pas aux époux [R] d'entretenir la limite de propriété entre cesdits fonds. Le même raisonnement doit être opéré s'agissant de la présence de pousses de bambous entre les propriétés du [Adresse 4] et [Adresse 3].

Les époux [R] ne sont pas restés inactifs ce qui doit être pris en compte pour apprécier le montant de l'astreinte à liquider. Néanmoins, ils ne caractérisent aucun élément de nature à pouvoir les exonérer de tout paiement à ce titre.

En conséquence, en considération des travaux effectués et des démarches en vu de les réaliser notamment au moyen des courriels et solicitations adressés aux demandeurs, il y a lieu de liquider le montant de l'astreinte à hauteur de 1.000 €.

Sur la demande émise au titre de l'astreinte définitive

Si les demandeurs soutiennent que les époux [R] n'ont jamais procédé à l'arrachage total des bambous et des plantations litigieuses et que le trouble précédemment invoqué par eux demeure, ils ne produisent aucun élément permettant de caractériser une persistance du trouble allégué tel qu'un procès-verbal de constant postérieur à celui fourni par les époux [R] le 3 octobre 2024 lequel relève l'absence de bambou et rizhome et de façon générale de toute plantation.

Partant, il n'y a pas lieu de fixer une astreinte définitive. Monsieur [S] [E], Madame [C], Monsieur [M], Madame [X], Monsieur et Madame [U] [Y] épouse [D] [N] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [R] et Monsieur [F] [R], ayant globalement succombé en leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris les procès-verbaux de constat établis par les commissaires de justice.

En raison de cette condamnation, ils verront rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Il conviendra de condamner Madame [B] [R] et Monsieur [F] [R] à verser à Monsieur [W] [S] [E], Madame [H] [C], Monsieur [A] [M], Madame [T] [X], Monsieur [V] [D] [N] et Madame [I] [U] [Y] épouse [D] [N] la somme de 100€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2023,

CONDAMNONS Madame [B] [R] et Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [W] [S] [E], Madame [H] [C], Monsieur [A] [M], Madame [T] [X], Monsieur [V] [D] [N] et Madame [I] [U] [Y] épouse [D] [N] la somme de 1.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,

DÉBOUTONS Monsieur [W] [S] [E], Madame [H] [C], Monsieur [A] [M], Madame [T] [X], Monsieur [V] [D] [N] et Madame [I] [U] [Y] épouse [D] [N] du surplus de leurs demandes,

REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNONS Madame [B] [R] et Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [W] [S] [E], Madame [H] [C], Monsieur [A] [M], Madame [T] [X], Monsieur [V] [D] [N] et Madame [I] [U] [Y] épouse [D] [N] la somme de 100€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS la demande en paiement de Madame [B] [R] et Monsieur [F] [R] émise de ce chef,

CONDAMNONS Madame [B] [R] et Monsieur [F] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les procès-verbaux de constat établis par les commissaires de justice,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;

AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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