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TJ 33063, 11 avr. 2025, RG 24/02046


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Date
11/04/2025
Numéro
24/02046
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6801431570f05fda0a95520c

Texte de la décision

6,906 caractères

Du 11 avril 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/02046 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXEU

Société CDC HABITAT SOCIAL

C/

[U] [W], [F] [M] épouse [W]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me Catherine LATAPIE-SAYO

Le:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société CDC HABITAT SOCIAL
RCS [Localité 9] N° 552 046 484
[Adresse 3]

Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [W]
né le 13 Octobre 1981 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 4]

Absent

Madame [F] [M] épouse [W]
née le 06 Août 1983 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 4]

Absente

DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2025

PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Octobre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 novembre 2016, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [U] [W] et Madame [F] [M] épouse [W] un logement situé [Adresse 10]. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1324,74 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [U] [W] et Madame [F] [M] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 10 janvier 2025 aux fins de voir :
• Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
• Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [W] et Madame [F] [M] épouse [W] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
• Condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [F] [M] épouse [W] au paiement de la somme provisionnelle de 1.408,49 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux ;
• Condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [F] [M] épouse [W] à payer une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 10 janvier 2025 a été reportée à celle du 14 février 2025.
A l'audience du 14 février 2025, la SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL, régulièrement représentée, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à personne s’agissant de Madame et à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, et informés de la date de renvoi, Monsieur [U] [W] et Madame [F] [M] épouse [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la non-comparution des défendeurs :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
- Sur la régularité de la procédure :
La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la CAF le 22 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 21 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif :
Il convient de donner acte à la SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Monsieur [U] [W] et Madame [F] [M] épouse [W] ont réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.
- Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [W] et Madame [F] [M] épouse [W].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : Constatons que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [U] [W] et Madame [F] [M] épouse [W] et que la SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ;
Condamnons in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [F] [M] épouse [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
Rejetons pour le surplus les demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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