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TJ 33063, 16 avr. 2025, RG 23/00115


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Date
16/04/2025
Numéro
23/00115
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 7
Type
other
Id
6801431a70f05fda0a955291

Texte de la décision

3,729 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00115 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH7M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 23/00115 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH7M

N° minute : 25/

du 16 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[R]

C/

[H]

Copie exécutoire délivrée à
Me Marine LEONARD
Me Hélène POULOU
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [I] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (GIRONDE)
domiciliée : chez Monsieur [L] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013307 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (GIRONDE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]

DÉFENDEUR

Représenté par Maître Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,

Rejette la demande en divorce pour faute présentée par madame [R],

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [I] [R]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (GIRONDE)

et de:

Monsieur [W] [H]
Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (GIRONDE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), le [Date mariage 2] 1991, sans contrat de mariage préalable,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 05 décembre 2022,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par madame [R],

Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par madame [R],

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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