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TJ 69123, 15 avr. 2025, RG 21/01605


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Date
15/04/2025
Numéro
21/01605
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801456170f05fda0a955895

Texte de la décision

11,566 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Avril 2025

Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 11 Février 2025

jugement contradictoire, avant dire droit, du 15 Avril 2025 par le même magistrat

Monsieur [V] [A] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01605 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBFA

DEMANDEUR
Monsieur [V] [A]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me David EROVIC, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [Z] [H] [F], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[V] [A]
CPAM DU RHONE
Me David EROVIC, vestiaire : 3109
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [A], embauché en septembre 2017 par l’EURL [3] en qualité d’aide-raccordeur en fibre optique, a été victime d’un accident du travail le 5 décembre 2018.

Alors qu’il ouvrait une plaque de chambre télécom sur la chaussée, il s’est blessé au dos, ressentant une vive douleur lombaire du côté gauche.

Le certificat médical initial établi le jour des faits accidentels mentionne :
“tableau de lombalgie commune d’effort”.

Cet accident a été pris en charge au titre de législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.

L’état de l’assuré a été déclaré guéri au 18 juillet 2019 par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.

Un certificat médical de rechute a été établi le 1er avril 2020 pour :
“lombosciatique L5 gauche possiblement en rapport avec lombosciatiques initiales de l’accident du travail du 5 décembre 2018".

Le médecin conseil de la caisse ayant émis un avis défavorable estimant que les lésions décrites ne sont pas imputables à l’accident du travail du 5 décembre 2018, la caisse a notifié par courrier daté du 28 avril 2020 une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [A] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.

Aux termes de son rapport établi le 15 septembre 2020, le docteur [O] [R] [B] a conclu qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 5 décembre 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1er avril 2020, et que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins.

Par courrier du 6 octobre 2020, la caisse a notifié à Monsieur [A] sa décision confirmant le refus de prise en charge de la rechute, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2021.

Monsieur [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête du 21 juillet 2021.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 11 février 2025, Monsieur [A] sollicite :

- à titre principal, la prise en charge par la caisse de la rechute au titre de la législation professionnelle ;

- à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale afin de dire s’il existe un lien direct entre les manifestations douloureuses résultant de la rechute et le traumatisme initial ;

- en tout état de cause, la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- qu’avant l’accident du travail, il n’avait aucun antécédent médical concernant les lombaires et le disque L5-S1 gauche qui présente une hernie depuis ;

- que l’état du disque L5-S1 gauche s’est aggravé au mois d’avril 2020, nécessitant une infiltration, puis une opération ;

- qu’il n’a pas été victime d’un autre accident depuis le 5 décembre 2018, qu’il n’a fait aucun effort particulier susceptible d’être à l’origine des nouvelles douleurs, et que le lien entre l’accident et les nouvelles douleurs a été fait dès la rechute.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la confirmation de la décision contestée et conclut au rejet des demandes formulées par Monsieur [A].

Elle expose que seules sont prises en charge au titre de la législation professionnelle les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident, sans interférence d’un autre événement extérieur, et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions ne peut s’appliquer en matière de rechute.

Elle fait valoir :

- que l’expertise s’est déroulée conformément aux dispositions applicables ;

- que l’expert conclut que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail et des soins ;

- qu’une rechute n’est justifiée qu’en présence d’une aggravation de l’état de l’assuré nécessitant des soins nouveaux en lien essentiellement direct avec le sinistre initial ;

- que la preuve d’une relation directe, exclusive et certaine entre les nouvelles atteintes et l’accident ne peut être établie compte tenu de la localisation différente de la hernie discale.

MOTIFS

Monsieur [A] a présenté un tableau de lombalgie commune d’effort dans les suites de l’accident du 5 décembre 2018, pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

L’état de l’assuré a été déclaré guéri au 18 juillet 2019 par le médecin conseil de la caisse.

Par certificat du 1er avril 2020, Monsieur [A] a déclaré une rechute à savoir : “lombosciatique L5 gauche possiblement en rapport avec lombosciatiques initiales de l’accident du travail du 5 décembre 2018".

Aux termes de l’expertise médicale technique mise en oeuvre à la suite du refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle, le docteur [R] [B] a conclu qu’il était impossible de démontrer le lien direct, exclusif et certain entre la rechute et l’accident du 5 décembre 2018, compte tenu de la localisation différente de la hernie discale entre l’IRM du 20 février 2020 et celle du 3 janvier 2019, et du délai de 9 mois écoulé entre la guérison de l’accident et la symptomatologie actuelle.

Aucun état lombaire antérieur à l’accident du 5 décembre 2018 n’a été évoqué ou caractérisé.

L’IRM réalisée le 3 janvier 2019, un mois après l’accident, relève l’existence d’une discopathie bombante L4-L5 et L5-S1 avec à l’étage L4-L5 une minime saillie discale focale postéro-médiane venant à proximité de l’émergence des racines L5, et une arthrose articulaire postérieure lombaire basse.

L’IRM du 20 février 2020 retient une hernie discale L5-S1.

Le siège des lésions apparaît ainsi être à tout le moins partiellement similaire.

Monsieur [A] a subi deux infiltrations au niveaux des vertèbres L5-S1 les 16 avril 2020 et 7 mai 2020, en raison de la persistance des douleurs.

Le docteur [T], neurochirurgien, atteste dans son certificat du 8 juin 2020 que l’assuré souffre d’une sciatique du membre inférieur gauche à caractère mécanique et impulsive lors des efforts et qu’il est atteint d’une hernie compressive à gauche avec discopathies L5-S1 expliquant les douleurs ressenties.

Une opération est intervenue le 30 juin 2020. Une IRM lombaire a été réalisée le 4 décembre 2020, après le dépôt du rapport d’expertise médicale technique.

En application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
“Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application des dispositions de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale,
“ Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise”.

Il existe au vu de ces éléments un litige d'ordre médical sur l'évolution des lésions dans les suites de l'accident du travail du 5 décembre 2018, et il y a lieu de procéder à une nouvelle expertise.

Les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.

Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, avant dire droit ;

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [V] [A] ;

COMMET pour y procéder le Docteur [J] [D]
avec la mission suivante :

Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :

- examiner Monsieur [V] [A],

- dire si la rechute du 1er avril 2020 est en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 5 décembre 2018 ;

- décrire l'état de santé de Monsieur [A] à la suite de l'accident du 5 décembre 2018 déclaré consolidé le 18 juillet 2019 ;

- dire si, à la date du 1er avril 2020, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état de l'assuré en lien direct et exclusif avec l'accident du 5 décembre 2018 et survenue depuis la consolidation fixée au 18 juillet 2019 ;

- dans l'affirmative, dire si à la date du 1er avril 2020, les symptômes traduisant une aggravation de l'état depuis la consolidation justifiaient une incapacité temporaire de travail et / ou un traitement médical ;

- dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins ;

Invite Monsieur [A] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à transmettre tous éléments médicaux utiles à l'expert ;

Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur
conseil ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Nabila REGRAGUI Julien FERRAND

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