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TJ 69123, 15 avr. 2025, RG 21/01003


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Date
15/04/2025
Numéro
21/01003
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801456270f05fda0a9558c1

Texte de la décision

5,816 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Avril 2025

Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 11 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Avril 2025 par le même magistrat

Monsieur [K] [T] C/ [5]

N° RG 21/01003 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2UX

DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de madame [D] [X] [F], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[K] [T]
[5]
la SELARL [2], vestiaire : 2827
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[K] [T]
la SELARL [2], vestiaire : 2827
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [T] a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2019.

Par courrier daté du 25 juillet 2019, la caisse primaire a notifié à Monsieur [T] la date de consolidation sans séquelles indemnisables fixée au 31 août 2019.

Monsieur [T] a contesté la date de consolidation et une expertise médicale technique a été diligentée.

Aux termes de son rapport établi le 23 janvier 2020, le Docteur [H] a conclu que l’état de santé de Monsieur [T] pouvait être considéré comme consolidé au 31 août 2019.

Après maintien de la date de consolidation par la caisse, confirmé par décision de la commission de recours amiable du 18 février 2021, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 10 mai 2021.

Par jugement avant dire-droit du 12 mars 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a ordonné une expertise médicale avec mission :
- d’examiner l’assuré ;
- de dire si l’état de santé de Monsieur [T], victime d’un accident du travail le 25 juin 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle, pouvait être consolidé le 31 août 2019 ;
- dans la négative, dire si l’état de l’assuré était consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisé.

Aux termes de son rapport d’expertise établi le 12 novembre 2024, le Docteur [L] [P], expert près la Cour d’Appel de [Localité 6] a conclu que :

- l’état de santé de Monsieur [K] [T] ne pouvait être considéré comme consolidé le 31 août 2019 ;

- l’état de l’assuré est en revanche consolidé au 29 mai 2020, date de l’avis d’aptitude à la reprise de son poste antérieur, dans les mêmes conditions, sans aménagement, par le médecin du travail, qui correspond également à l’arrêt de soins comme du traitement psychotrope.

Monsieur [K] [T] s’en rapporte aux conclusions de l’expert et sollicite la condamnation de la [3] à procéder à la liquidation de ses droits et au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la poursuite d’un traitement antidépresseur et anxiolytique à la date du 22 janvier 2020, de prescriptions d’arrêts de travail avec la mention “anxiété réactionnelle en lien avec l’accident du travail” jusqu’au mois de février 2020 ainsi que l’avis réservé du médecin du travail quant à une reprise de poste le 19 février 2020 concordent avec l’absence de stabilisation de son état de santé à la date du 31 août 2019.

La [4] conclut à l’homologation du rapport d’expertise.

MOTIFS

La date de consolidation se définit comme “ le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.”

Le service médical a retenu le 31 août 2019 comme date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [T], décision confirmée par l’expertise médicale technique diligentée par le Docteur [H].

Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [P], après avoir examiné l’assuré, retient que l’état de santé de Monsieur [T] est consolidé au 29 mai 2020. Les parties s’accordent sur les conclusions motivées de l’expert.

Il convient dès lors d’entériner la date de consolidation retenue par l’expert en renvoyant la caisse à procéder en conséquence à la liquidation des droits de Monsieur [T].

La [4] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire-droit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 12 mars 2024,

Vu le rapport d’expertise du Docteur [L] [P] du 12 novembre 2024,

HOMOLOGUE les conclusions de l’expertise fixant au 29 mai 2020 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [T] imputable à l’accident du travail survenu le 25 juin 2019 ;

RENVOIE la [4] à procéder en conséquence à la liquidation des droits de Monsieur [T] ;

CONDAMNE la [4] à payer à Monsieur [K] [T] une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la [4] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 15 avril 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Nabila REGRAGUI Julien FERRAND

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