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TJ 69123, 17 avr. 2025, RG 24/00615


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Date
17/04/2025
Numéro
24/00615
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801456470f05fda0a9558fc

Texte de la décision

5,915 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 17 Avril 2025

Minute n° :
Audience du : 17 février 2025

Requête n° : N° RG 24/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDSG

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

partie défenderesse

[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [G], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [6]
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[N] [E]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/03/2024, Monsieur [N] [E] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de notification de guérison par la [5] du 31/07/2023, sans fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, en raison d’un accident du travail survenu le 24/02/2022 guéri le 12/06/2023.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/02/2025.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [N] [E] a comparu et a fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste l’absence de fixation d’un taux d’IPP.

La [5] a comparu représentée par Monsieur [G] et indique s’en remettre à l’appréciation du médecin conseil et des éléments du dossier.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [N] [E] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable de la [5] le 29/09/2023, réceptionné le 02/10/2023, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a formé un recours contentieux le 05/03/2024.
Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] a subi un accident de travail le 24/02/2022, avec « lombosciatique gauche » selon le certificat médical initial.
Le Professeur [O] [P], médecin consultant, note que le médecin conseil fait état dans son rapport d’évaluation des séquelles d’un état antérieur, sans plus de précision.
Il relève qu’il persiste des douleurs à la date du 12/06/2023.
Le médecin consultant propose à ce titre un taux de 5% conformément au barème.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date du 12/06/2023, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 5% à Monsieur [N] [E].
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [E] ;

REFORME la décision notifiée par la [5] du 31/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [E] en raison de son accident du travail survenu le 05/12/2022 ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ;

CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffieère.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT

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