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TJ 69123, 17 avr. 2025, RG 24/00631


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Date
17/04/2025
Numéro
24/00631
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801456770f05fda0a95593f

Texte de la décision

6,934 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 17 Avril 2025

Minute n° :
Audience du : 17 février 2025

Requête n° : N° RG 24/00631 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDTW

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [U], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [T] [J]
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Z] [X]
[5]
Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/03/2024, Monsieur [Z] [X] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 28/08/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui conclut à l’absence d’aggravation et le maintien du taux à 0% suite à une demande de révision du 19/06/2023 après un accident du travail du 14/11/2018, décrit de la manière suivante par le médecin conseil : 
«lombosciatalgies chroniques sur état antérieur».

L’accident de travail du 14/11/2018 a été consolidé le 06/05/2019, sans séquelles indemnisables, ce qui a été confirmé par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon le 30/06/2023.

Monsieur [Z] [X] a eu un précédent accident de travail le 20/06/2012 (lumbago aigu), consolidé le 01/04/2013, avec un taux d’IPP porté à 5% par jugement du TCI du 25/11/2014.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/02/2025.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [Z] [X] était présent assisté de son conseil Me CIONCO.
Il sollicite une réévaluation du taux médical compte tenu d’une aggravation de son état de santé confirmé par une IRM du 02/07/2020 et de l’avis du docteur [P].
Il fait état de douleurs neuropathiques et d’une jambe gauche invalidante.

La [5] était comparante, représentée par Monsieur [U], et a sollicité la confirmation du taux de 0% compte tenu de l’état antérieur connu, de l’absence d’aggravation imputable à l’accident de travail. La caisse souligne en outre qu’il ressort du certificat d’aggravation que la demande aurait été faite pour des motifs psychologiques non en lien avec l’accident de travail.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Y] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [Z] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/10/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 12/03/2024.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce le Professeur [Y] [V], médecin consultant, relève que la demande de révision de Monsieur [Z] [X] date du 19/06/2023 pour des troubles anxiodépressifs et une aggravation des séquelles douloureuses. Il ne note cependant pas de demande de prise en charge d’un état psychique dégradé pendant la phase des soins actifs.
L’assuré a en outre un antécédent d’accident de travail en 2012, indemnisé par un taux d’IPP de 5% pour un lumbago aigu.
Le médecin consultant ne constate pas d’aggravation clinique, les deux [6] lombaires des 29/02/2019 et 02/07/2020 ne montrant pas de différence anatomique.
Compte tenu ces constations, le médecin consultant indique ne pas avoir d’arguments pour proposer de modifier le taux initialement fixé.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que l’assuré ne présente pas d’aggravation de ses séquelles à la date de demande de révision.

La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [X] ;

CONFIRME la décision notifiée par la [5] du 28/08/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 0% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [X] en l’absence d’aggravation de son accident de travail du 14/11/2018 ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière..

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT

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