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TJ 69123, 17 avr. 2025, RG 25/01351


Vérifier : TJ 69123, 17 avr. 2025, RG 25/01351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
25/01351
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6801456870f05fda0a95595b

Texte de la décision

7,213 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N RG 25/01351 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UF6- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 17 Avril 2025

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT

Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du [Localité 4] en date du 14 octobre 2019 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du [Localité 4] en date du 29 février 2024 portant transfert en unité pour malades difficiles d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément à l’article L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 07 janvier 2025,

Concernant :
Monsieur [X] [P]
né le 22 Mai 1996

Vu la saisine par requête du 11 Avril 2025 de Monsieur [X] [P], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [5] reçue au greffe le 11 avril 2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14 avril 2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [X] [P] assisté de Maître GARCIA Sandra, avocat de permanence,

Attendu qu’aux termes de l’article L3211-12 I. du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
Attendu que Monsieur [P] a saisi le juge des libertés et de la détention d'un recours contre la décision de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat dont il fait l’objet depuis le 11 octobre 2019 ; qu’il sollicite la mainlevée de ladite mesure ;

Attendu qu’à l’audience, il expose trouver son hospitalisation sous contrainte particulièrement longue et souhaite bénéficier d’un programme de soins associé à une hospitalisation de jour ; qu’il précise bénéficier d’un studio et avoir effectué son sevrage des produits toxiques ;

Attendu que l'examen de la requête de Monsieur [P] met en évidence la détresse du patient face à la longueur de son hospitalisation sous contrainte ; que les éléments évoqués, s'ils traduisent l'absence d'adhésion des soins à temps complet de Monsieur [P] et son essoufflement face à la longueur de la procédure, n'en demeurent pas inopérants pour justifier d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte avec programme de soins ;

Qu'en effet, d'après le Docteur [U], dans son avis médical du 09 janvier 2025, Monsieur [P] est un « patient connu de l’établissement pour une pathologie schizophrénique résistante sur terrain carentiel s’associant à une problématique addictive avec nombreuses mises en danger. Suite à un passage à l’acte hétéro-agressif sur soignante, dans un contexte de recrudescence de troubles toxiques, sans accès à aucune critique, le patient qui se montrait dans une dangerosité inaccessible a été transféré en UMD en février 2024. Le retour de l’UMD s’est effectué le 08 janvier 2025. Il se présente sur un mode déficitaire, dépendant de son environnement, en proie à ce qu’il décrit comme des « cravings » ; le risque de rechute de trouble des conduites est inhérent à cet état clinique dont la conscience lui échappe globalement » ; que dans son certificat médical du 10 mars 2025, le Docteur [U] indique qu’il n’existe pas de modification notable ;

Attendu que par ailleurs, le Docteur [L] rappelait, dans son certificat médical du 06 juillet 2024, que Monsieur [P] est pris en charge dans le cadre d’une schizophrénie avec trouble sévère de la personnalité associé, à l’origine des troubles liés à l’usage des substances et de graves troubles du comportement ; qu’il est suivi en psychiatrie depuis l’âge de 14 ans avec plusieurs hospitalisations pour des troubles du comportement grave du type vols, fugues, violences verbales et physiques, toujours dans un contexte de consommation excessive de toxiques et d’une mauvaise observance thérapeutique ; qu’il présente une addiction aux substances psychoactives assez sévère, engageant fréquemment son pronostic vital.

Que dès lors, il est établi par les certificats médicaux que les troubles mentaux de l’intéressé persistent à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public et que l’équipe médicale entourant Monsieur [P] estime que l’hospitalisation à temps complet doit se poursuivre, de sorte qu’un transfert en programme de soins apparaît à ce stade trop précoce, face au caractère très récent de la dernière rechute de Monsieur [P] ;

Attention qu'en conséquence, aucun élément d'ordre médical ou psychique n'étant de nature à justifier la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat, la requête du patient sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [X] [P]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 17 Avril 2025
Le Juge
Daphné BOULOC

N RG 25/01351 - Portalis DB2H-W-B7J-2UF6- Hospitalisations sans consentement

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel propre Maître GARCIA Sandra, avocat de permanence le 17 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 17 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [P] [X] le 17 Avril 2025

- Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courriel au préfet du [Localité 4] pour notification le 17 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 17 Avril 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Avril 2025.

Le Greffier,

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