TJ 75056, 15 avr. 2025, RG 21/01388
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Becard-Marinetti,
Me De Peyronnet,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG :
N° RG 21/01388
N° Portalis 352J-W-B7F-CTW23
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
19 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2025
DEMANDERESSE
La société DEPANNAGE GAZ, société à responsabilité limitée au capital de 200.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 637 180 837,
dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice y comicilié,
représentée par Maître Caroline Becard-Marinetti, avocate au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2033
et par Maître Audrey Babin, de la SELARL AUDREY BABIN, avocate au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société CDC HABITAT, société d’économie mixte au capital de 2.303.301.600.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 470 801 168,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Tiphaine De Peyronnet, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2141
Jugement du 15 Avril 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/01388 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTW23
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur [T] [O], Greffier stagiaire,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DEPANNAGE GAZ est une société spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Dans le cadre de cette activité, le 30 septembre 2016, elle a conclu avec le groupe SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE (SNI) aux droits de laquelle vient la SEM CDC HABITAT, un contrat d’entretien et de maintenance des installations de chauffage individuel, d’eau chaude sanitaire individuelle, de climatisation individuelle, de conduits de fumées et de ventilation.
Ce marché a été signé le 21 décembre 2016 avec une date d’effet au
1er janvier 2017 et une date de fin au 31 décembre 2022.
La société CDC HABITAT est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations ayant pour activité la location de logements.
Se prévalant du non-respect des termes du contrat par la société CDC HABITAT et notamment du non-paiement de factures émises malgré les relances et mises en demeure qu’elle lui a adressées, la société DEPANNAGE GAZ a, par acte du 19 janvier 2021, fait assigner la SEM CDC HABITAT devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de factures demeurées impayées pour un montant de 27 520,73 euros et en réparation du dommage subi du fait de sa résistance abusive.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'affaire. A la demande des parties, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture le 13 septembre 2023, pour leur permettre d'établir un décompte des sommes dues.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la SARL DEPANNAGE GAZ demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, ainsi que 1231-1 du code civil, de
- juger que les sommes dont le paiement est demandé sont exigibles et non contestables ;
- juger qu’elle est fondée à réclamer le paiement des sommes afférentes aux prestations qu’elle a réalisées pour son compte ;
- constater que la société CDC HABITAT a procédé au règlement de la somme de 13 420,51 euros, postérieurement à la délivrance de l’assignation, en règlement des factures suivantes :
o facture n°18000748 d’un montant de 98 euros TTC ;
o facture n°19008358 d’un montant de 1 513,70 euros TTC ;
o facture n°20001673 d’un montant de 705,53 euros TTC
o facture n°20001674 d’un montant de 4 546,17 euros TTC
o facture n°20001675 d’un montant de 3 820,94 euros TTC
o facture n°20001676 d’un montant de 423,72 euros TTC
o facture n°20001681 d’un montant de 315,83 euros TTC
o facture n°20001692 d’un montant de 1 284 euros TTC
o facture n°20001697 d’un montant de 292,75 euros TTC
o facture n°20001698 d’un montant de 419,87 euros TTC
- juger que la somme de 12 012,90 euros versée par la société CDC HABITAT le 25 août 2023 est due par cette dernière en règlement des factures suivantes :
o facture n°19005057 d’un montant de 5 637,75 euros TTC
o facture n°20001677 d’un montant de 325,55 euros TTC
o facture n°20001678 d’un montant de 2 097,76 euros TTC
o facture n°20001679 d’un montant de 3 825,72 euros TTC
o facture n°20001680 d’un montant de 126,12 euros TTC
- constater que la société CDC HABITAT a procédé au règlement de la somme de 12 012,90 euros postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
En conséquence,
- débouter la société CDC HABITAT de sa demande de condamnation à lui rembourser la somme de 12 012,90 euros ;
- condamner la société CDC HABITAT au paiement de la somme de 2 575,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2020, en règlement des factures suivantes :
o facture n°19007943 d’un montant de 198,32 euros TTC
o facture n°19007944 d’un montant de 42,00 euros TTC
o facture n°19007946 d’un montant de 233,76 euros TTC
o facture n°19007947 d’un montant de 49,50 euros TTC
o facture n°20001683 d’un montant de 1 156 euros
o facture n°20001684 d’un montant de 407,46 euros
o facture n°19007953 d’un montant de 26,38 euros TTC
o facture n°20001695 d’un montant de 19,39 euros TTC
o facture n°20001691 d’un montant de 443,17 euros TTC
- condamner la société CDC HABITAT au paiement de la somme de 3 000 euros pour la réparation du préjudice subi par la requérante du fait de sa résistance abusive,
- condamner la société CDC HABITAT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais des sommations de payer délivrées distraits au profit de Maître Babin sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société DEPANNAGE GAZ soutient tout d’abord que la société CDC Habitat a procédé au règlement de la somme de 13 420,51 euros portant sur dix factures qu’elle liste avec leur numéro, leur montant et leur numéro dans son bordereau de communication de pièces, les 29 mars 2021, 31 mars 2021, 12 mai 2021et 19 mai 2021, soit postérieurement à l’assignation.
Elle ajoute qu’elle s’interroge sur le sérieux de la société CDC HABITAT dans le traitement des factures qui lui sont adressées et observe que celle-ci n’a jamais émis aucune protestation sur les dates de facturation, lui opposant pour la première fois dans le cadre de cette instance le fait que les factures réglées n’auraient pas été émises aux dates contractuellement prévues.
La société DEPANNAGE GAZ soutient ensuite avoir adressé l’ensemble des éléments justifiant des prestations P3 effectuées figurant sur les factures de prestations et qu’en tout état de cause, les bilans P3 communiqués ont été validés par la société CDC HABITAT.
Elle ajoute que :
- sur chaque facture sont mentionnées les résidences dans lesquelles les prestations étaient effectuées (numéro de EI correspondant à une résidence) ;
- elle a adressé des relevés des prestations effectuées selon les résidences (citées EI), correspondants aux factures 20001678, 20001677, 20001679, 20001680, 19005057 ;
- conformément aux stipulations contractuelles, seul le règlement de la dernière facture est conditionné par la fourniture du rapport annuel comportant toutes les pièces précisées dans le CCT.
La société DEPANNAGE GAZ soutient encore qu’elle a bien effectué les prestations dont elle demande le paiement notamment pour les factures 19007943, 19007944, 19007946, 19007947 et précise concernant la facture 20001680 qu’elle correspond à la réalisation de prestations prévues au contrat portant sur la période du 1er janvier 2020 au 29 février 2020.
Elle indique qu’il en est de même s’agissant des prestations figurant aux factures 20001683 et 20001684 qui concernent la résidence “[3]”.
La société DEPANNAGE GAZ soutient enfin concernant les factures 19007953, 20001695 et 20001691 qu’il apparaît à leur lecture qu’elles ont été établies suite à la conclusion d’avenants en date des 30 octobre et 7 décembre 2017, ayant pour objet d’intégrer au marché initial l’entretien P2 d’installations et ne relèvent pas de prestations P3 comme allégué en défense.
La société DEPANNAGE GAZ se prévaut de ce que rien ne justifiait l’absence ou le retard de paiement des prestations qu’elle a réalisées pour la société CDC HABITAT, ce qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive car cela lui a causé des difficultés de trésorerie alors qu’elle a dû cesser son activité pendant les périodes de confinement liées à la crise du covid.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SEM CDC HABITAT demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de :
- lui donner acte de ce que la SARL DEPANNAGE GAZ abandonne ses demandes de condamnation au titre des factures suivantes, déjà réglées et non contestées par elle :
o facture n°18000748 d’un montant de 98 euros TTC ;
o facture n°19008358 d’un montant de 1 513,70 euros TTC ;
o facture n°20001673 d’un montant de 705,53 euros TTC
o facture n°20001674 d’un montant de 4 546,17 euros TTC
o facture n°20001675 d’un montant de 3 820,94 euros TTC
o facture n°20001676 d’un montant de 423,72 euros TTC
o facture n°20001681 d’un montant de 315,83 euros TTC
o facture n°20001692 d’un montant de 1 284 euros TTC
o facture n°20001697 d’un montant de 292,75 euros TTC
o facture n°20001698 d’un montant de 419,87 euros TTC
- juger que la SARL DEPANNAGE GAZ ne produit pas les bilans P3 prévus au contrat pour les factures suivantes :
o facture n°19005057 d’un montant de 5 637,75 euros TTC
o facture n°20001677 d’un montant de 325,55 euros TTC
o facture n°20001678 d’un montant de 2 097,76 euros TTC
o facture n°20001679 d’un montant de 3 825,72 euros TTC
o facture n°20001680 d’un montant de 126,12 euros TTC
o facture n°19007953 d’un montant de 26,38 euros TTC (pièce adverse n°43)
o facture n°20001695 d’un montant de 19,39 euros TTC (pièce adverse n°44)
o facture n°20001691 d’un montant de 443,17 euros TTC (pièce adverse n°45)
Par conséquent,
- débouter la SARL DEPANNAGE GAZ de sa demande de condamnation au titre des factures suivantes :
o facture n°19007953 d’un montant de 26,38 euros TTC
o facture n°20001695 d’un montant de 19,39 euros TTC
o facture n°20001691 d’un montant de 443,17 euros TTC
- condamner la SARL DEPANNAGE GAZ à lui rembourser la somme de 12 012,90 euros indument perçue au titre des factures suivantes :
o facture n°19005057 d’un montant de 5 637,75 euros TTC
o facture n°20001677 d’un montant de 325,55 euros TTC
o facture n°20001678 d’un montant de 2 097,76 euros TTC
o facture n°20001679 d’un montant de 3 825,72 euros TTC
o facture n°20001680 d’un montant de 126,12 euros TTC
- juger que la SARL DEPANNAGE GAZ ne démontre pas avoir réalisé les prestations facturées dans les factures suivantes :
o facture n°19007943 d’un montant de 198,32 euros TTC
o facture n°19007944 d’un montant de 42,00 euros TTC
o facture n°19007946 d’un montant de 233,76 euros TTC
o facture n°19007947 d’un montant de 49,50 euros TTC
o facture n°20001683 d’un montant de 1 156 euros
o facture n°20001684 d’un montant de 407,46 euros
- débouter la SARL DEPANNAGE GAZ de sa demande de condamnation au titre des factures suivantes :
o facture n°19007943 d’un montant de 198,32 euros TTC
o facture n°19007944 d’un montant de 42,00 euros TTC
o facture n°19007946 d’un montant de 233,76 euros TTC
o facture n°19007947 d’un montant de 49,50 euros TTC
o facture n°20001683 d’un montant de 1 156 euros
o facture n°20001684 d’un montant de 407,46 euros
En tout état de cause,
- débouter la SARL DEPANNAGE GAZ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SARL DEPANNAGE GAZ de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre d’une prétendue résistance abusive,
- débouter la SARL DEPANNAGE GAZ de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- condamner la SARL DEPANNAGE GAZ à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l'appui, la société CDC HABITAT expose tout d’abord son statut particulier en sa qualité d'établissement détenu majoritairement par des personnes publiques, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, et les obligations comptables en résultant, puis les stipulations qui étaient prévues par le contrat en matière de facturation - obligations pour la société DEPANNAGE GAZ de justifier précisément les montants facturés, en renseignant notamment pour le gros entretien (P3) un tableau de suivi, d’indiquer sur chaque facture à quel ensemble immobilier elle faisait référence et de facturer à date précise - ainsi que les difficultés qu’elle a rencontrées dans son partenariat avec la société DEPANNAGE GAZ tout au long de la relation contractuelle qui a été rompue unilatéralement par la demanderesse en février 2020.
La société CDC HABITAT fait essentiellement valoir qu’elle a réglé une partie des sommes qui lui étaient réclamées pour un montant total de 13 421 euros au titre de dix factures qu’elle liste avec leur numéro et leur montant respectifs.
Elle souligne que certaines des factures n’ont pas été émises aux dates contractuellement prévues et ne décomposent pas les postes et montants par lot immobilier.
La société CDC HABITAT argue ensuite de ce que le solde réclamé correspond à des prestations pour lesquelles elle reste dans l’attente de la communication des bilans P3 conformément au contrat malgré une demande en ce sens par courrier du 8 juillet 2020 et par courrier officiel de son avocat du 5 juillet 2021, ou correspond à des prestations finalement non réalisées par la société DEPANNAGE GAZ, de sorte qu’elle n’a pas à les payer.
Elle précise que là encore, les factures concernées, exception faite de la facture 19005057, n’ont pas été établies aux dates contractuellement convenues et qu’aucune de ces factures ne décompose ses montants par lot immobilier.
Elle se prévaut de ce que le virement d’un montant de 12 012,90 euros correspondant aux factures 19005057, 200001680, 20001677, 20001678 et 20001679 effectué par erreur le 25 août 2023, en pleine période de congés estivaux par ses services d’astreinte, est sujet à restitution conformément à l’article 1302 du code civil.
S’agissant des factures portant sur des travaux non réalisés (19007943, 19007944, 19007946, 19007947, 20001683 et 20001684 pour un montant total de 2 087 euros), elle précise que la société DEPANNAGE GAZ ne produit aucune autre preuve que des factures et tableaux auto-établis, un mail adressé par elle-même, ou encore un mail émanant d’elle dans lequel elle lui demande un simple devis pour des prestations sur une nouvelle résidence.
La société CDC HABITAT soutient également que les retards de règlement ne sont que la résultante d’une facturation chaotique de la société DEPANNAGE GAZ et non celle d’une résistance abusive de sa part. Elle souligne à nouveau le fait que les factures ne sont pas ventilées par ensemble immobilier, ne sont pas établies aux dates prévues, ne comportent aucun justificatif ou détail de calcul comme exigé par le contrat, voire font figurer des prestations qui n’ont pas été réalisées par la société DEPANNAGE GAZ.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024 et les plaidoiries fixées au 12 mars 2025. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger”, “constater” et “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En l'espèce, le contrat liant les parties est formé du cahier des clauses administratives particulières (CCA) et du cahier des clauses techniques des lots 1 et 2 (CCT).
Le CCA stipule en son chapitre 6 “FACTURATION ET PAIEMENTS” que “toutes les factures seront accompagnées des notes de calcul ou indices nécessaires justificatifs. Quel que soit le poste de charges (P2 ou P3), le Titulaire est tenu, dans la mesure du possible et sans avis contraire du Maître d’Ouvrage, d’établir 1 facture par lot d’ensembles immobiliers concernés, en décomposant chaque poste (P2 et P3) pour chacun des ensembles immobiliers.”
Aux clauses “6.1. Redevance P2” et “6.2. Redevance P3”, il est précisé que :
- “les factures seront établies aux dates suivantes” : 28 février pour la période du 1er janvier au 31 mars, 31 mai pour la période du 1er avril au 30 juin, 31 août pour la période du 1er juillet au 30 septembre et 30 novembre pour la période du 1er octobre au 31 décembre ;
- le règlement de la dernière facture trimestrielle de l’exercice contractuel (du 1er janvier au 31 décembre) est “conditionné par la fourniture du rapport annuel comportant toutes les pièces précisées dans le CCT et en particulier les annexes 2 et 4 du CCT mises à jour”.
La clause “6.4. Présentation des acomptes et factures” liste les indications devant y être mentionnées parmi lesquelles : numéro et date du marché et de chaque avenant, référence du site concerné, prestation exécutée ou livrée, date et période sur laquelle porte la facturation.
Le tribunal observe que suite à la réouverture des débats ordonnée pour que les parties fassent leurs comptes suite aux paiements intervenus après l’acte introductif de cette instance, le litige porte finalement sur la demande de la société DEPANNAGE GAZ en paiement d’un solde de 2 575,98 euros au titre de neuf factures et sur le caractère indu ou non de la somme de 12 012,90 euros au titre de cinq factures acquittées par la société CDC HABITAT en cours de procédure, en août 2023.
- sur la demande en paiement d’un solde de 2 575,98 euros
La société DEPANNAGE GAZ produit les neuf factures concernées - 19007943, 19007944, 19007946, 19007947, 20001683, 20001684, 19007953, 20001695, 20001691 - en pièces 6, 7, 8, 9, 20, 21, 43, 44 et 45.
Elles comportent toutes les mentions contractuelles requises précitées, notamment la résidence concernée contrairement à ce qui est soutenu en défense, et décomposent entre les postes P2 et P3.
Cinq d’entre elles sont du 30 novembre 2019 et concernent la période entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019 conformément aux stipulations du CCA (19007943, 19007944, 19007946, 19007947, 19007953).
Les quatre autres sont du 10 mars 2020 et concernent la période entre le 1er janvier et le 29 février 2020. Elles ont donc été éditées quelques jours après la date fixée contractuellement (le 28 février) sans que la société CDC HABITAT ne démontre en quoi cela aurait pu l’empêcher de comprendre la facturation, ni qu’elle s’en serait plaint auprès de son co-contractant en amont de la présente instance.
La société DEPANNAGE GAZ produit également de nombreuses relances écrites aux fins de paiement parmi lesquelles celles du 25 février 2020 qui identifie précisément quatre des neuf factures concernées par sa demande en paiement : 19007943, 19007944, 19007946, 19007947.
Elle communique également des échanges écrits entre les deux sociétés datant de fin 2018 aux termes duquel la société CDC HABITAT a validé la facturation de 2018 et a obtenu la modification de la présentation des tableaux des bilans P3 pour le futur, ainsi que, surtout, les relevés des prestations effectuées selon les résidences citées par leur numéro, pour trois des neuf factures (19007947, 20001691 et 20001695).
La société CDC HABITAT n’a de son côté jamais contesté la réalité des prestations fournies par son cocontractant au titre du contrat litigieux ou le montant des factures avant le 8 août 2020, et ce, après avoir reçu pas moins de six demandes en paiement de la société DEPANNAGE GAZ ou de son assureur de protection juridique.
Dans ces conditions, la société CDC HABITAT sera condamnée à payer à la société DEPANNAGE GAZ la somme de 2 575,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, date de réception de la mise en demeure du 12 mai 2020, en règlement des factures suivantes :
o facture n°19007943 d’un montant de 198,32 euros TTC
o facture n°19007944 d’un montant de 42,00 euros TTC
o facture n°19007946 d’un montant de 233,76 euros TTC
o facture n°19007947 d’un montant de 49,50 euros TTC
o facture n°20001683 d’un montant de 1 156 euros
o facture n°20001684 d’un montant de 407,46 euros
o facture n°19007953 d’un montant de 26,38 euros TTC
o facture n°20001695 d’un montant de 19,39 euros TTC
o facture n°20001691 d’un montant de 443,17 euros TTC
- sur la demande reconventionnelle en remboursement au titre de la somme de 12 012,90 euros
La société DEPANNAGE GAZ produit les cinq factures concernées - 19005057, 20001677, 20001678, 20001679, 20001680 - en pièces 5, 15, 16, 17 et 18.
Elles comportent toutes les mentions contractuelles requises précitées, notamment la résidence concernée contrairement à ce qui est soutenu en défense, et décomposent entre les postes P2 et P3.
La première est du 31 août 2019 et concerne la période entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019 conformément aux stipulations du CCA. Les quatre autres sont du 10 mars 2020 et concernent la période entre le 1er janvier et le 29 février 2020. Comme précédemment, le tribunal relève que si elles ont été éditées quelques jours après la date fixée contractuellement (le 28 février), la société CDC HABITAT ne démontre l’incidence que cela aurait pu avoir pour elle.
Par ailleurs, les relevés de prestations sont versés aux débats pour chacune d’elles et le retard dans le paiement a conduit la société DEPANNAGE GAZ à relancer la société CDC HABITAT à plusieurs reprises, en vain.
Le tribunal observe que la société CDC HABITAT a fait le virement litigieux, d’un montant conséquent, en cours de procédure alors que tous ses griefs étaient déjà en discussion.
Par conséquent, la société CDC HABITAT sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 12 012,90 euros au titre des factures suivantes :
o facture n°19005057 d’un montant de 5 637,75 euros TTC
o facture n°20001677 d’un montant de 325,55 euros TTC
o facture n°20001678 d’un montant de 2 097,76 euros TTC
o facture n°20001679 d’un montant de 3 825,72 euros TTC
o facture n°20001680 d’un montant de 126,12 euros TTC
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société DEPANNAGE GAZ ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement qui est d'ores et déjà indemnisé par les intérêts légaux.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommage et intérêts.
Sur les autres demandes
La société CDC HABITAT qui succombe, sera condamnée aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Aucune considération particulière tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de la SARL DEPANNAGE GAZ la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance.
En conséquence, la société CDC HABITAT sera condamnée à payer à la SARL DEPANNAGE GAZ au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu'il parait équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la SEM CDC HABITAT à payer à la SARL DEPANNAGE GAZ la somme de 2 575,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 ;
DEBOUTE la SEM CDC HABITAT de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 12 012,90 euros ;
DEBOUTE la SARL DEPANNAGE GAZ de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SEM CDC HABITAT à payer à la SARL DEPANNAGE GAZ la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SEM CDC HABITAT aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
[T] [O] Thierry Castagnet
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