TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 24/01565
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01565 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3STJ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A387
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2135
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale LALÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0578
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par testament olographe du 4 octobre 2005, Mme [J] [X] épouse [S] avait constitué M. [B] légataire universel et exécuteur testamentaire.
Le 1er décembre 2005, Mme [J] [X] épouse [S] était trouvée par M. [O] [B] pendue dans sa péniche de [Localité 8].
Dès 2006, la mère et le frère de la défunte déposaient une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre des chefs de meurtre. Le mois suivant, ils déposaient une nouvelle plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de faiblesse et de faux.
En 2006 et 2007, la mère et le frère de la défunte introduisaient parallèlement deux actions civiles en nullité de testament et en recel successoral à l'encontre de M. [B]. Les deux instances ont été jointes et M. [O] [B] a mandaté M. [Z] [K], avocat, pour le défendre dans le cadre de ces procédures civiles.
La mère de Mme [S] décédait en 2007.
En 2008, M. [O] [B] et M. [N] [I] étaient mis en examen du chef d'assassinat. Au mois de juillet 2008, le juge d'instruction demandait à entendre M. [Z] [K] dans le cadre de l'information judiciaire.
En 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre ordonnait le maintien du sursis à statuer et la radiation des instances civiles introduites en 2006 dans l'attente du sort définitif de la plainte déposée pour faux et abus de faiblesse.
Le 5 juin 2012, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles confirmait un non lieu prononcé au profit de M. [B] des chefs de faux et d'abus de faiblesse.
L'instruction criminelle parallèlement ouverte pour assassinat a abouti au renvoi des deux mis en examen devant la cour d'assises, M. [K] étant cité en qualité de témoin par l'accusation.
Le 18 mars 2014, M. [B] a été acquitté par la cour d'assises des Hauts de Seine du chef d'homicile volontaire sur la personne de [J] [X] épouse [S]. Cet acquittement a été confirmé en appel par la cour d'appel des Yvelines le 19 octobre 2015.
Par exploit d'huissier du 15 juin 2018, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [A] [X] afin de voir ordonner la délivrance du legs tel qu'il résulte du testament olographe du 4 octobre 2005.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [B] tendant à obtenir la délivrance judiciaire du legs consenti.
Par un arrêt du 11 juillet 2023, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement.
Le 22 août 2023, M. [B] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par actes extrajudiciaires des 28 décembre 2023, 3 janvier 2024 et 15 janvier 2024, M. [O] [B] a fait assigner Maîtres [W] [P], [Z] [K] et [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :
- à titre principal la condamnation de Maître [P] à lui payer la somme de 5 530 276,173 euros en raison de la perte de chance de recevoir son legs, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
- à titre subsidiaire la condamnation solidaire de Maîtres [P], [K] et [M] à lui payer la somme de 5 530 276,173 euros en raison de la perte de chance de recevoir son legs, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Les défendeurs ont soulevé un incident aux fins de prescription partielle et de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 notifiées par RPVA le 14 février 2025, M. [Z] [K] demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action en responsabilité professionnelle intentée par M. [B] à son encontre, subsidiairement de juger nulle l'assignation délivrée le 22 décembre 2023 à son encontre, de l'inviter à mieux se pourvoir, très subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente du sort du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 11 juillet 2023, de débouter en tout état de cause M. [B] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, M. [U] [M] demande au juge de la mise en état de juger à titre principal M. [O] [B] prescrit des demandes formées à son endroit, et de déclarer par conséquent irrecevables les demandes formées à son encontre sur le fondement de l'article 2225 du code civil. A titre subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive ou de l'accord entre M. [B] et M. [A] [X] dans l'affaire enregistrée par la Cour de cassation sous le numéro de pourvoi 23-201.59 formé contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile. En tout état de cause, il demande la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens relatifs à l'incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, M. [W] [P] demande au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation suite au pourvoi inscrit par M. [B] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 11 juillet 2023 et, dans l'hypothèse d'une cassation, d'un arrêt de la cour d'appel de renvoi, et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, M. [O] [B] demande au juge de la mise en état à titre principal de rejeter les fins de non recevoir, exceptions de nullité de l'assignation et demandes de sursis à statuer formées par les défendeurs. A titre subsidiaire, il demande que soit rejetée la demande de nullité de l'assignation pour défaut de motivation formée par M. [K]. En tout état de cause, il sollicite la condamnation solidaire de M. [K] et de M. [M] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur condamnation solidaire aux entiers dépens, le rejet de la demande de M. [K] de le condamner à lui verser 5 000 euros pour procédure abusive et le débouté de M. [K], M. [M] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience des plaidoiries d'incident du 6 mars 2025, l'ordonnance a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIVATION
En application de l'article 789 du code de procédure civile, "le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...);
6° Statuer sur les fins de non-recevoir".
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
En l'espèce, M. [B] recherche la responsabilité civile professionnelle de ses anciens avocats, respectivement saisis d'un mandat ad litem.
L'article 2225 du code civil dispose que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Le point de départ de ce délai de prescription spécifique est constitué par la date d'expiration des voies de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle l'avocat avait reçu mandat d'assister ou de représenter son client, sauf si le client a préalablement mis fin à sa collaboration avec l'avocat.
- Sur la prescription invoquée par M.[K]
Il est constant que M. [K] a notamment été chargé en 2006 par M. [B] d'un mandat ad litem visant à l'assister et le représenter dans le cadre d'une action successorale.
Au mois de juillet 2008, un juge d'instruction demandait à entendre M. [K] dans le cadre de l'information judiciaire parallèlement ouverte du chef d'assassinat.
Les parties s'accordent sur le fait que M. [K], qui ne pouvait être à la fois avocat et témoin, a dû abandonner la défense de M. [B] à compter du mois de juillet 2008 et qu'il a transmis l'entier dossier des deux procédures à son successeur le 9 octobre 2008.
Il ressort de l'ordonnance du 14 janvier 2010 versée aux débats en pièce en demande n° 5 que M. [H] [L] s'était constitué pour M. [B] en lieu et place de M. [K].
Par ailleurs, l'instance ayant abouti à la constatation de la prescription de son action a été engagée par acte d'huissier du 15 juin 2018, M. [P] étant chargé de cette procédure selon les propres déclarations de M. [B] à la page 5 de son assignation, de sorte que cette instance ne saurait être considérée comme étant la même que celle au cours de laquelle M. [K] est intervenu dans la défense de M. [B].
Enfin, à la page 3 de ses conclusions en réponse à l'incident, M. [B] reconnaît lui-même que "il apparaît que c'est en 2008 que Maîtres [L] et [M] ont succédé à Maître [K] dans la défense civile de M. [B]".
Au vu de ces éléments, la fin de mission de M. [K] peut être fixée au 9 octobre 2008 et acte le point de départ de la prescription quinquennale prévue par l'article 2225 du code civil.
Contrairement à ce que laisse entendre M. [B], l'obligation de conseil auquel un avocat est tenu ne permet pas d'écarter le régime spécifique de l'article 2225 du code civil pour permettre à un client d'agir plus de cinq ans après la fin de la mission de son avocat, à peine de vider cette prescription spéciale de toute substance, l'avocat, professionnel du droit, étant toujours tenu d'un devoir de conseil envers son client.
M. [K] ayant été chargé par son client de la mission de le représenter ou l'assister en justice, l'article 2224 du code civil, qui ne s'applique aux relations avocat - client que lorsque la mission de l'avocat se limite à la délivrance de conseils, n'est pas applicable au cas d'espèce.
En outre, si l'article 2234 du code civil invoqué par M. [B] dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, il ne peut qu'être constaté que M. [B] ne justifie en l'espèce d'aucune cause d'empêchement au sens de cet article.
En effet, s'il soutient que des circonstances exceptionnelles auraient en l'espèce rendu impossible de sa part toute action contre son ancien avocat avant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en l'absence de préjudice certain, l'existence du préjudice invoqué dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci, de sorte que le demandeur ne justifie pas d'une impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2225 du code civil précité.
M. [B] n'ayant fait assigner M. [K] que par exploit introductif d'instance du 28 décembre 2023, soit postérieurement à l'écoulement d'un délai de cinq années depuis la fin de sa mission fixée au 9 octobre 2008, les demandes formées à l'encontre de M. [K] doivent être déclarées irrecevables pour cause de prescription.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de nullité de l'assignation et de sursis à statuer formées par M. [K].
- Sur la prescription invoquée par M. [M]
Il est constant que M. [M] a notamment été chargé par M. [B] d'un mandat ad litem visant à lui faire prendre la suite du mandat confié à M. [K] dans le cadre d'une action successorale.
Par mail du 16 novembre 2015 versé aux débats, M. [B], souhaitant dessaisir M. [M] des procédures le concernant comme il l'indique par courrier du 5 novembre 2015, a sollicité la remise de "l'intégralité des dossiers de procédure pénale et civile", qu'il emportera avec lui.
Par courrier du 8 novembre 2016, M. [P] a indiqué à M. [M] lui succéder dans la défenses des intérêts de M. [B] "dans le cadre de la liquidation de la succession de feue Madame [J] [S]".
M. [B] reconnaît lui-même, à la page 9 de son assignation, avoir saisi Maître [P] de la défense de ses intérêts le 20 novembre 2016.
Au vu de ces éléments, la fin de mission de M. [M] peut être fixée au plus tard au 20 novembre 2016.
Comme indiqué précédemment, l'obligation de conseil auquel un avocat est tenu ne permet pas d'écarter le régime spécifique de l'article 2225 du code civil pour permettre à un client d'agir plus de cinq ans après la fin de la mission de son avocat, à peine de vider cette prescription spéciale de toute substance, un avocat étant toujours tenu d'un devoir de conseil envers son client.
M. [M] ayant été chargé par son client de la mission de le représenter ou l'assister en justice, l'article 2224 du code civil, qui ne s'applique aux relations avocat - client que lorsque la mission de l'avocat se limite à la délivrance de conseils, n'est pas applicable au cas d'espèce.
En outre, si l'article 2234 du code civil invoqué par M. [B] dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, il ne peut qu'être constaté que M. [B] ne justifie en l'espèce d'aucune cause d'empêchement au sens de cet article.
En effet, s'il soutient que des circonstances exceptionnelles auraient en l'espèce rendu impossible de sa part toute action contre son ancien avocat avant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en l'absence de préjudice certain, l'existence du préjudice invoqué dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci, de sorte que le demandeur ne justifie pas d'une impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2225 du code civil précité.
M. [B] n'ayant fait assigner M. [M] que par exploit introductif d'instance du 15 janvier 2024, soit postérieurement à l'écoulement d'un délai de cinq années depuis la fin de sa mission fixée au 20 novembre 2016, les demandes formées à l'encontre de M. [M] doivent être déclarées irrecevables pour cause de prescription.
Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine.
Le présent litige concerne une action en responsabilité civile professionnelle formée par M. [B] à l'encontre de ses anciens avocats fondée sur une perte de chance de recevoir un legs pour la délivrance duquel il a été déclaré irrecevable pour cause de prescription par un arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles.
M. [B] a formé un pourvoi en cassation le 22 août 2023 contre cet arrêt du 11 juillet 2023, enregistré sous le numéro de pourvoi 23-201.59.
La procédure est donc actuellement pendante devant la Cour de cassation, laquelle pourrait casser l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 11 juillet 2023 ayant déclaré prescrite son action en délivrance de legs et renvoyer l'affaire devant une cour d'appel de renvoi. En ce cas, M. [B] pourrait faire valoir ses droits devant la cour d'appel de renvoi et, le cas échéant, obtenir la délivrance du legs litigieux.
Dans ces conditions, la consistance du préjudice de M. [B] est actuellement incertaine et il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer sur les demandes formées contre M. [W] [P] dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans l'affaire portée devant la Cour de cassation sous le numéro de pourvoi 23-201.59 et, dans l'hypothèse d'une cassation, jusqu'à ce que l'arrêt ait été rendu par la cour d'appel de renvoi.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable de condamner M. [B] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros et à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, et de le condamner aux dépens liés à la procédure engagée contre M. [K] et contre M. [M], avec distraction au profit de Maître Forgues dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les dépens du surplus de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance rendue par mise à disposition, contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [O] [B] contre M. [Z] [K] ;
DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [O] [B] contre M. [U] [M] ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes formées contre M. [W] [P] dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans l'affaire portée devant la Cour de cassation sous le numéro de pourvoi 23-201.59 et, dans l'hypothèse d'une cassation, jusqu'à ce que l'arrêt ait été rendu par la cour d'appel de renvoi ;
RENVOYONS à l'audience dématérialisée de mise en état du 11 septembre 2025 à 9h30 pour justifier de l'état d'avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé ;
CONDAMNONS M. [B] à payer à M. [Z] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] à payer à M. [U] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] aux dépens liés à la procédure engagée contre M. [Z] [K] et contre M. [U] [M], avec distraction au profit de Maître Frédéric Forgues dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DISONS que le surplus des dépens de l'incident suivra le sort de ceux du fond ;
REJETONS comme injustifié le surplus les demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 10 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
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