TJ 75056, 15 avr. 2025, RG 22/01172
Vérifier : TJ 75056, 15 avr. 2025, RG 22/01172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Julien,
Me Anquetil,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/01172
N° Portalis 352J-W-B7G-CV3KB
DEBOUTE
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2025
DEMANDERESSE
Lasociété LA BOTTE D’ITALIE, société à responsabilité limitée, au capital de 15.244,90 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 380 026 443,
ayant son siège social au [Adresse 3] - [Localité 4], exercabt sous l’enseigne Café Botteli.
représentée par Maître Philippe Julien, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0001
DÉFENDERESSE
La mutuelle GROUPAMA D’OC, Organisme Mutualiste Assurance Mutuelle Agricole, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 391 851 557,
ayant son siège social au [Adresse 1] - [Localité 2], représenté par ses dirigeants sociaux, dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Guillaume Anquetil de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Jugement du 15 Avril 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/01172 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3KB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur [O] [U], Greffier stagiaire
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LA BOTTE D’ITALIE exploite une activité de café, bar et brasserie dans des locaux qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 4], sous l’enseigne commerciale “Café Botelli”.
Suivant contrat n°416237480001 conclu le 7 janvier 2020, à effet du 1er janvier 2020, la SARL LA BOTTE D’ITALIE a souscrit une assurance “Multirisque Professionnelle ACCOMPLIR” auprès de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D’OC (ci-après société GROUPAMA D’OC).
Par courrier recommandé du 11 juin 2020 avec accusé de réception du 12 juin 2020, la SARL LA BOTTE D’ITALIE a déclaré à la société GROUPAMA D’OC un sinistre tenant à une perte d’exploitation compte tenu de l’obligation de fermeture temporaire “en application de l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2020 et de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020”.
Par courrier en réponse du 25 juin 2020, la société GROUPAMA D’OC a notifié à son assurée un refus de prise en charge du sinistre motivé par le fait que les conditions générales du contrat “ne prévoient pas la prise en charge des pertes résultant de la fermeture de €vos€ locaux suite à pandémie.”
Par courrier du 15 octobre 2020, la société GROUPAMA D’OC a précisé que “la mise en jeu de la garantie perte d’exploitation souscrite dans le contrat Accomplir intervient uniquement en cas d’impossibilité totale ou partielle de poursuivre l’activité à la suite d’un dommage matériel” et qu’en l’espèce, “la COVID-19 ainsi que les mesures prises par le gouvernement n’ont pas causé de dommages matériels ni d’impossibilité matériel d’accès”.
C'est dans ce contexte que, par acte du 6 janvier 2022, la SARL LA BOTTE D’ITALIE a fait assigner la société GROUPAMA D’OC devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamnée à lui payer des indemnités au titre de la garantie perte d’exploitation.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 12 mars 2023, la SARL LA BOTTE D’ITALIE sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1189 et 1190 du code civil, de :
- juger que la garantie perte d’exploitation qu’elle a souscrite couvre le risque lié à la fermeture de l’établissement par suite d’une décision administrative adoptée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le covid-19 ;
- condamner la société GROUPAMA D'OC à prendre en charge les pertes d’exploitation qu’elle a subies à la suite de la fermeture administrative de son établissement en raison de la crise de covid-19 du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021, qui correspondent à la somme de 567 529,39 euros, sauf à parfaire ;
Dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé,
- ordonner une expertise aux fins d’évaluation des pertes d’exploitation qu’elle a subies ;
- désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
o convoquer les parties et se faire remettre l’ensemble des pièces et documents comptables nécessaires pour effectuer son évaluation
o déterminer la baisse du chiffre d’affaires, correspondant à la différence entre le CA qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre (à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs, de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs) et le CA effectivement réalisé
o évaluer les pertes d’exploitation qu’elle a subies conformément aux stipulations du contrat d’assurance
o chiffrer l’indemnisation qu’elle doit conformément aux dispositions contractuelles en déterminant la perte de marge brute due à la diminution du chiffre d’affaires imputable au sinistre
o fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert
o dire que le montant de la consignation sera à la charge de la société GROUPAMA D’OC
o dire que l’expert commis devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine
- condamner la société GROUPAMA D'OC à prendre en charge les frais d’expertise conformément aux stipulations contractuelles ;
En tout état de cause,
- débouter la société GROUPAMA D’OC de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société GROUPAMA D'OC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GROUPAMA D'OC aux entiers dépens.
La SARL LA BOTTE D’ITALIE se prévaut de la compétence judiciaire de ce tribunal au visa de l’article R. 114-1 du code des assurances.
La SARL LA BOTTE D’ITALIE soutient que la société GROUPAMA D’OC a l’obligation de prendre en charge les pertes d’exploitation qu’elle a subies, en faisant tout d’abord valoir que sa garantie est due.
Elle rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, puis des articles 1188, 1189 et 1190 du même code qui posent selon elle des principes devant guider, au besoin, l’interprétation des conventions par le juge, cela étant particulièrement vrai s’agissant du principe de l’interprétation du contrat d’adhésion en faveur de la personne qui y a adhéré, qui se traduit de facto en matière d’assurance par une interprétation favorable à l’assuré.
Elle se prévaut de ce que la police qu’elle a souscrite lui garantit une protection financière contre les pertes d’exploitation qu’elle viendrait à subir à la suite d’une diminution de son chiffre d’affaires et de ce que la diminution du chiffre d’affaires est garantie par le contrat d’assurance lorsqu’elle résulte d’une impossibilité totale ou partielle pour l’assuré de poursuivre son activité, laquelle impossibilité doit à son tour être due, à une impossibilité d’accès aux locaux “par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles”.
Il s’en évince selon elle qu’elle doit bénéficier de la garantie pertes d’exploitation s’il est établi une diminution de son chiffre d’affaires, une impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité causant la diminution du chiffre d’affaires, une impossibilité d’accès aux locaux causant l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre l’activité, un événement naturel survenu dans le voisinage à l’origine de l’impossibilité d’accès aux locaux.
Elle argue de ce que l’impossibilité totale ou partielle pour l’assuré de poursuivre son activité
n’est pas contestée par l’assureur, les dispositions gouvernementales ayant interdit aux restaurants d’accueillir des clients en salle.
En réponse à l’argumentation adverse qui, selon elle, est viciée et dénature les termes de la police litigieuse, la SARL LA BOTTE D’ITALIE soutient que la première condition relative à l’impossibilité matérielle d’accéder à ses locaux est remplie dans la mesure où :
- le tableau des garanties qui fait partie intégrante de la police en application de l’article 1.1 des conditions générales et a la même valeur contractuelle que l’article 2.19 des conditions générales, ne précise pas que l’impossibilité doive être matérielle ; cet article 2.19 n’exclut en outre pas que l’impossibilité puisse également être uniquement juridique, rappelant qu’il convient de retenir l’interprétation qui est la plus favorable à l’assuré ; la précision qui figure entre parenthèses (“y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes”) exprime clairement que la couverture est due par l’assureur dans l’hypothèse où l’accès aux locaux de l’assuré serait empêché en raison d’une interdiction administrative, indépendamment de toute impossibilité “matérielle”, cette interprétation résultant de l’analyse de la structure de la clause ; cette interprétation est corroborée par l’exclusion expresse de garantie en cas de “contamination alimentaire” et par le fait que l’assuré peut uniquement souffrir d’une impossibilité “juridique” d’accéder à son local, tandis que certaines des décisions produites et citées par l’assureur concernent des hôtels et ne sont pas donc pas transposables au cas d’espèce ; l’interprétation préconisée correspond à celle qu’a retenue le tribunal judiciaire de Rennes, à l’occasion de deux espèces similaires à la présente et concernant des polices d’assurance quasiment identiques à la police litigieuse ;
- en tout état de cause, elle rapporte la preuve d’une impossibilité “matérielle” d’accès à ses locaux car l’impossibilité d’accès couverte par l’article 2.19 ne concerne pas uniquement l’accès de l’assuré et de son personnel mais également les clients du restaurant ; or, à défaut de distinction par la clause litigieuse, il s’agit du sens que retiendrait une personne raisonnable, dès lors qu’il est de l’essence d’un local commercial de recevoir des clients ; compte tenu de sa localisation et de sa clientèle, la vente de plats à emporter ne constituait pas un service qu’elle pouvait proposer et elle n’a d’ailleurs jamais effectué la moindre livraison ou vente à emporter.
Elle soutient ensuite que :
- la pandémie de covid-19 est sans nul doute un “événement naturel” au sens du contrat qui n’en donne aucune définition, sauf à ajouter une condition de dommage matériel direct aux biens qui ne figure pas dans le contrat ; il convient en effet de s’intéresser au sens que lui donnerait une personne raisonnable et aux informations du gouvernement, la cause des mesures prises par ce dernier étant bien la “propagation par transmission humaine” du virus et non son origine potentiellement artificielle ;
- la pandémie de covid-19 est bien un événement naturel “survenu dans le voisinage” de ses locaux, la condition ayant trait à la survenance d’un événement au niveau d’un voisinage se trouvant nécessairement remplie lorsque cet événement survient à un niveau national, plus large ; il importe peu que les mesures administratives de lutte contre la pandémie aient été prises au niveau national par le gouvernement, et non pas par des autorités administratives locales.
S’agissant du quantum de sa demande financière, la SARL LA BOTTE D’ITALIE fait valoir que conformément aux dispositions contractuelles, l’indemnité pertes d’exploitation est calculée à dire d’expert à partir des écritures comptables (article 3.2.2) et qu’elle a d’ores et déjà fait chiffrer par son expert-comptable son préjudice qui s’élève à la somme de 573 812 euros HT sur les deux périodes de fermeture administrative (du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021).
Elle précise que le restaurant a fermé au total 274 jours, que le taux de marge brute dégagé en 2019 était de 82,25%, que la franchise applicable est de 3 jours ouvrés, et que les frais d’expertises sont pris en charge par l’assureur conformément aux stipulations contractuelles (article 2.19).
Elle oppose à l’assureur à ce titre que :
- suivant l’article 3.2.2, la méthode de calcul est très précise et il en résulte que les sommes perçues de l’Etat à titre d’aides sont distinctes des sommes perçues des clients au titre de l’exploitation et n’ont pas à être prises en compte dans le calcul, seule la déduction des charges variables non supportées du fait du sinistre étant mentionnée ;
- concernant les “facteurs extérieurs” auquel se réfère l’assureur sans en justifier, il conviendra le cas échéant de s’en remettre à un expert judiciaire ;
- dans l’hypothèse où une expertise serait nécessaire, l’assureur devra bien prendre en charge les honoraires de l’expert, tel que cela est prévu à la police.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 11 avril 2023, la société GROUPAMA D’OC demande au tribunal de :
- juger que sa garantie n’est pas mobilisable au cas d’espèce,
En conséquence,
- débouter la SARL LA BOTTE D’ITALIE de ses demandes de règlement d’indemnité contractuelle ;
- débouter l’assuré de sa demande visant à ce qu’un expert judiciaire soit désigné avec pour mission de déterminer le montant de sa perte d’exploitation dans les termes de la police ;
- débouter la SARL LA BOTTE D’ITALIE de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause
- condamner la SARL LA BOTTE D’ITALIE au versement d’une somme de 5 000 euros à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL LA BOTTE D’ITALIE en tous les frais et dépens dont distraction au profit
de Maître Guillaume Anquetil, avocat au barreau de Paris et aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA D’OC soutient que les conditions d’application de la garantie perte d’exploitation ne sont pas réunies en l’espèce.
Elle rappelle tout d’abord les éléments qui constituent le contrat :
- les conditions générales, elles-mêmes constituées des dispositions générales qui définissent le cadre et les principes généraux du contrat qui regroupent les règles de fonctionnement du contrat et rappellent les droits et obligations réciproques des parties, et des fascicules qui décrivent les garanties choisies (non versés aux débats par la SARL LA BOTTE D’ITALIE) ;
- le tableau des montants de garantie et des franchises ;
- les annexes et/ou conventions spéciales ;
- les conditions personnelles, établies sur la base des renseignements fournis par l’assuré qui personnalisent le contrat d’assurance en précisant les garanties effectivement choisies.
Elle indique ensuite qu’elle est la garantie perte d’exploitation telle que définie aux conditions générales (fascicule n°3350 207236 012017) à l’article 2.19 qu’elle reproduit, et argue de ce qu’il est incontestable que la définition de la garantie pertes d’exploitation et ses conditions d’application ne ressortent que de cette seule stipulation, les autres documents tels que le tableau des montants de garantie et des franchises n’ayant pas vocation à définir le risque assuré mais seulement à renseigner quelles garanties ont effectivement été souscrites par l’assuré, leurs montants maximums, et les franchises applicables.
Elle oppose à la SARL LA BOTTE D’ITALIE qu’à l’examen des pièces contractuelles, il n’existe aucune contradiction entre les différentes composantes du contrat, la perte d’exploitation étant strictement définie à l’article 2.19 du fascicule précité et non au tableau des montants de garantie qui ne fait que reprendre de manière synthétique les éléments de la définition de cet article.
La société GROUPAMA D’OC fait valoir qu’il ressort des dispositions 2-19 du contrat que pour bénéficier de la garantie pertes d’exploitation, l’assuré a la charge de démontrer cumulativement que :
- il a été empêché matériellement d’accéder à ses locaux professionnels, ce qui implique que l’accès physique a été rendu impossible, soit par les éléments (la route d’accès à l’établissement est coupée par un éboulement, un incendie de forêt, etc…), soit par l’administration (pose de scellés, mise en place d’un périmètre de sécurité, mise en sécurité de la zone où se trouve l’établissement, etc…) ;
- cette impossibilité matérielle d’accès résulte de l’un des événements suivants : un incendie, une explosion, un événement naturel dans le voisinage, une catastrophe naturelle.
Sur la première condition, la société GROUPAMA D’OC fait valoir que, si les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 comme le décret du 29 octobre 2020 ont interdit aux restaurateurs d’accéder à leur établissement, ces derniers pouvaient mettre en place un service de livraison à domicile et de vente à emporter, ce que pratique la SARL LA BOTTE D’ITALIE au vu de son site internet, et l’accès à ses locaux professionnels n’a jamais été matériellement impossible.
Elle ajoute que :
- si elle avait entendu couvrir des restrictions d’exploitation d’origine administrative, la police comporterait une garantie fermeture administrative partielle et en tout état de cause, elle n’aurait pas pris le soin d’ajouter expressément le qualificatif “matérielle” au titre de l’impossibilité d’accès couverte, cette exigence ne souffrant d’aucune discussion, sauf à dénaturer le contrat ;
- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant un certain nombre de mesures aux fins de respecter les gestes barrières et communément décrit comme organisant le confinement de la population n’est pas de nature à prouver une quelconque impossibilité matérielle d’accès, dès lors que la limitation des déplacements au-delà d’un kilomètre du domicile ne s’étendait pas aux déplacements privés pour les besoins alimentaires, mais seulement à l’activité physique, et que cela n’induisait pas en soi une impossibilité matérielle d’accès aux locaux, seule hypothèse couverte ;
- la SARL LA BOTTE D’ITALIE ne peut pas se contenter de solliciter la prise en charge de ses pertes d’exploitation au seul visa de la mention aux conditions particulières et personnelles qu’une telle garantie a été souscrite ;
- l’argumentation de la SARL LA BOTTE D’ITALIE conduit à opérer une confusion majeure entre une restriction (d’ailleurs partielle) d’accès au public des locaux professionnels et une “impossibilité matérielle d’accès” et il a été jugé à maintes reprises que la condition “d’impossibilité matérielle d’accès” prévue dans le contrat ACCOMPLIR n’était pas remplie dans le contexte de la fermeture sanitaire, notamment par le tribunal judiciaire de Paris dans deux espèces en tous points similaires avec la présente instance ;
- l’impossibilité matérielle d’accès est un pré-requis nécessaire à l’application de la garantie dans l’hypothèse où l’interdiction d’accès est juridiquement ordonnée ;
- les deux jugements du tribunal judiciaire de Rennes dont se prévaut la SARL LA BOTTE D’ITALIE sont critiquables et sont en tout état de cause l’objet d’une demande de réformation devant la cour d’appel de Rennes, tandis que la cour d’appel d’Amiens “vient de” débouter l’assuré de ses demandes dans une espèce en tous points similaire à la présente dans un arrêt du 28 février 2023 ;
- la non-proposition de vente à emporter et/ou de livraison par la SARL LA BOTTE D’ITALIE ne relève que de sa seule prérogative, précisant que la mention d’une telle activité est renseignée sur le moteur de recherche google et sur la devanture de son établissement.
Elle fait aussi valoir que les mesures d’interdiction n’ont pas visé spécifiquement le restaurant exploité par la SARL LA BOTTE D’ITALIE, alors que le contrat n’indemnise que les pertes liées à un dommage matériel survenu dans les locaux assurés, ou un sinistre survenu à proximité des locaux assurés.
La société GROUPAMA D’OC fait valoir à titre surabondant que l’impossibilité matérielle d’accès ne résulte pas ici d’un incendie, d’une explosion, d’un événement naturel survenu dans le voisinage, ou d’une catastrophe naturelle, de sorte que la seconde condition nécessaire à la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation n’est pas remplie.
Elle précise que l’épidémie de covid-19, outre qu’elle ne peut être considérée comme un “événement naturel”, n’est pas un événement survenu dans le voisinage qui a occasionné les mesures administratives évoquées, et que si tel avait été le cas, c’est une mesure administrative prise par une autorité locale (préfectorale ou municipale) qui aurait été prise en référence à la situation spécifique du voisinage de l’établissement assuré. Elle cite diverses décisions venant à l’appui de ses explications.
Elle ajoute, subsidiairement, que la SARL LA BOTTE D’ITALIE ne démontre pas que la pandémie de covid-19 correspondrait à un “événement naturel” au sens du contrat et du code des assurances, et que cette pandémie n’a été qualifiée de catastrophe naturelle ni par les autorités compétentes, ni par aucune publication.
A titre très subsidiaire, sur les demandes présentées, la société GROUPAMA D’OC soutient que la seule attestation de son propre expert-comptable n’est ni suffisante pour justifier le règlement d’un tel montant, ni réaliste car :
- il résulte tant du principe indemnitaire que des dispositions contractuelles qu’il faut déduire de la perte subie, l’intégralité des économies réalisées par l’établissement, les salaires et/ou charges sociales que l’entreprise n’a pas eu à supporter, les différentes aides perçues du Fonds de Solidarité et les possibles exonérations totales ou partielles de loyers (murs) ou de redevances à des fournisseurs (contrat de bière notamment) susceptibles d’être indexées sur le chiffre d’affaires ;
- la relation entre les parties est de nature purement contractuelle et les conditions générales de la police fixent les conditions dans lesquelles la perte d’activité doit s’apprécier à l’article 3.2.2 de la police dont il résulte qu’il faut tenir compte des facteurs extérieurs.
A titre infiniment subsidiaire, la société GROUPAMA D’OC conclut au débouté de la SARL LA BOTTE D’ITALIE de sa demande d’expertise judiciaire au vu de ses précédents développements dont il résulte que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies.
Elle précise que les frais d’expertise judiciaire ne sont pas pris en charge par le contrat contrairement à ce que soutient la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024, les plaidoiries étant prévues le 12 mars 2025, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de cet article, il appartient à l'assuré qui sollicite l’application d’une garantie de démontrer que les conditions de sa mobilisation telle que prévues dans la police d'assurance sont réunies.
Par ailleurs, lorsque le contrat d’assurance n’est pas un contrat du type “tout sauf”, les événements garantis sont ceux qui remplissent les conditions mentionnées dans la police et non pas ceux qui ne sont pas expressément exclus, de sorte que l’absence de clause d’exclusion n’équivaut pas de facto à une garantie et que, si les circonstances du sinistre ne rentrent pas dans le périmètre de la garantie, il n’est pas nécessaire de le confirmer par une exclusion spécifique.
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par les dispositions particulières et générales du contrat d’assurance, et que la garantie pertes d’exploitation proposée par l’assureur est définie au fascicule n°3350 207236 012017 qui est l’un des composants des conditions générales, tandis que le tableau des montants de garantie ne fait que reprendre de manière synthétique les éléments de la définition de cette garantie.
Ce document distingue entre les garanties “LA PROTECTION DE VOS BIENS” et “LA PROTECTION FINANCIÈRE” au rang de laquelle figure les “PERTES D’EXPLOITATION” au point 2.19.
Cet article 2.19, qui figure en page 17 du document contractuel, définit ainsi le champ de la garantie pertes d’exploitation :
“Nous garantissons :
le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive en cas de :
• diminution du chiffre d’affaires de votre activité,
• frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable,
lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
• d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
• d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d’incendie et subis sur le territoire national,
• de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
• d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités) par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.”
Il résulte de la simple lecture de cette clause parfaitement claire et donc non sujette à interprétation par le tribunal qui ne doit pas s’y livrer sous peine de dénaturation du contenu du contrat, que la garantie perte d’exploitation ne peut être mobilisée qu’en cas de dommage matériel ou d’une impossibilité matérielle d’accès consécutive à des événements précis.
Dès lors, comme le soutient à juste titre la société GROUPAMA D’OC, pour bénéficier de cette garantie, il incombe à la SARL LA BOTTE D’ITALIE d’établir que l’accès à ses locaux professionnels était matériellement impossible et que cette impossibilité matérielle d’accès résultait d’un incendie, d’une explosion, d’un événement naturel dans le voisinage ou d’une catastrophe naturelle.
La rédaction précise de la clause litigieuse induit ensuite que les deux conditions - une impossibilité matérielle d’accès et un événement précis l’ayant provoqué - sont cumulatives.
Or, d’une part, les mesures administratives ordonnées sur le plan national à partir du 15 mars 2020 puis du 29 octobre 2020 pour lutter contre l’épidémie de covid-19 n’ont pas rendu matériellement inaccessibles les locaux de la SARL LA BOTTE D’ITALIE. Cette dernière ne pouvait en effet pas accueillir la clientèle au sein de l’établissement, en salle, mais ses locaux restaient accessibles notamment aux gérants et salariés qui pouvaient toujours se rendre physiquement sur place afin d’exercer une activité de vente à emporter et/ou de livraison, étant ici relevé que l’extrait du registre national du commerce et des sociétés produit en demande fait notamment état d’une activité de “vente à emporter”.
De même, les mesures restrictives de déplacement édictées par le gouvernement (décret n°2020-293 du 23 mars 2020) ne se confondent pas avec une impossibilité d’accès visant les locaux eux-mêmes, ainsi que la clause litigieuse le stipule clairement.
De plus, il est constant que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 - comme celui du 29 octobre 2020 - ont interdit à tous les établissements de « la catégorie N : Restaurants et débits de boissons » sur le territoire national d’accueillir du public et pas seulement à l’établissement exploité par la SARL LA BOTTE D’ITALIE. Or, au vu de la clause précitée, le contrat n’indemnise que les pertes d’exploitation liées à un dommage matériel survenu dans les locaux assurés ou un sinistre survenu à proximité des locaux assurés, de sorte qu’une telle mesure n’entre pas dans le champ de la garantie.
Au vu de ces éléments, il apparaît donc que la première condition de garantie n’est pas remplie.
D’autre part, même à supposer l’impossibilité matérielle d’accès avérée, elle ne résulte d’aucun des événements expressément énoncés dans la clause litigieuse (incendie, explosion, événement naturel survenu dans le voisinage ou catastrophe naturelle) et la SARL LA BOTTE D’ITALIE ne peut valablement soutenir que le covid-19 constitue un événement naturel survenu dans le voisinage. Il s’agit en effet d’un virus à portée nationale et internationale ayant requis de la part du gouvernement français, l’édiction de mesures d’interdiction ayant vocation à s’appliquer sur tout le territoire.
La seconde condition de garantie n’est donc pas non plus remplie.
En conséquence, la SARL LA BOTTE D’ITALIE ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie de la société GROUPAMA D’OC sont réunies.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande en indemnisation des pertes d'exploitation alléguées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la preuve des préjudices allégués.
Partie perdante, la SARL LA BOTTE D’ITALIE sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société GROUPAMA D’OC une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL LA BOTTE D’ITALIE de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL LA BOTTE D’ITALIE à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D’OC (GROUPAMA D’OC) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LA BOTTE D’ITALIE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et juger à Paris le 15 avril 2025
Le Greffier Le Président
[O] [U] Thierry Castagnet
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.