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TJ 75056, 17 avr. 2025, RG 23/00153


Vérifier : TJ 75056, 17 avr. 2025, RG 23/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
23/00153
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
680147c870f05fda0a9560eb

Texte de la décision

6,355 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 23/00153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E5O

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 17 avril 2025
DEMANDERESSE

S.C.I [Adresse 3], représentée par son gérant la société French Properties Management
RCS [Localité 22] 980 682 116
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Anne PONCY D’HERBES , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A428

Adjudicataire

DÉFENDERESSE

La société dénomée “QUANTUM CAPITAL FUNDS”, Société anonyme de droit Luxembourgeois, représentée par son admistrateur-délégué : la société dénomée “QUANTUM CAPITAL FUNDS LTD”
RCS LUXEMBOURG C24 - B72126
[Adresse 10]
[Localité 7]
ayant pour conseil Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
non comparant, ni représenté

Surenchérisseur

Copie exécutoire délivrée à :
Me MENDES GIL
Me PONCY D’HERBES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AZOULAI
Me MILLIEN
Me COUTURIER
Me MAAREK

Le :
EN PRÉSENCE DE :

La société dénomée AXA BANQUE, Société Anonyme à Conseil d’Administration
RCS [Localité 19] 542 016 993
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

Créancier poursuivant

Monsieur [P] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076

Débiteur saisi

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD, société de droiportugais dont le siège est à [Localité 20] (PORTUGAL) et la succursale en France
RCS [Localité 22] 306 927 393
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0586

Créancier inscrit

TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 23]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
CITÉ [17]
[Adresse 24]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880

Créancier inscrit

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

Décision du 17 Avril 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E5O

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Suivant un jugement d'orientation du 24 octobre 2024, le juge de l'exécution de céans a ordonné, à l'initiative de la société AXA banque, créancier poursuivant, la vente forcée des biens et droits immobiliers situés [Adresse 4], appartenant à M. [P] [E].

À l'audience du 20 février 2025, la SCI du [Adresse 3] a été déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers saisis au prix de 30 250 000 euros.

La société Quantum capital funds, société anonyme de droit luxembourgeois, représentée par son administrateur délégué, la société Quantum capital funds LMT, société à responsabilité limitée de droit britannique, a formé une surenchère le 3 mars 2025.

Par conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SCI du [Adresse 3] a contesté la surenchère.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025, lors de laquelle la SCI du [Adresse 3], la société AXA banque, M. [E], la société Caixa geral des depositos et le comptable public responsable du pôle du recouvrement spécialisé de la Gironde étaient représentés par leurs conseils.

La société Quantum capital funds, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’a pas comparu.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025 et soutenues à l’audience, la SCI du [Adresse 3] a demandé à la juridiction de céans de déclarer irrecevable la surenchère formée par la société Quantum capital funds, aucune dénonciation n’ayant été effectuée au profit du poursuivant, du débiteur saisi et de l’adjudicataire. Elle demande que soit déclarée définitive l’adjudication à son profit du 20 février 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025 et soutenues à l’audience, la société AXA banque conclut également à l’irrecevabilité de la surenchère faute de dénonciation au poursuivant, débiteur saisi et à l’adjudicataire. Elle ajoute, subsidiairement, que la surenchère est nulle compte tenu des liens existant entre le débiteur saisi et la société Quantum capital funds.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.

Dans la présente espèce, la société Quantum capital funds a formé une surenchère le 3 mars 2025, mais ne l’a pas dénoncée au créancier poursuivant, à l'adjudicataire, ni au débiteur saisi, ce que son conseil a d’ailleurs reconnu dans un courrier officiel adressé au conseil de l’adjudicataire le 17 mars 2025.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, il convient de déclarer irrecevable sa déclaration de surenchère.

Il s’en déduit que l’adjudication du 20 février 2025 n’a fait l’objet d’aucune surenchère régulière et doit produire son plein effet, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif du présent jugement.

L’issue du litige commande de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société Quantum capital funds.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de 1'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la surenchère formée par la société Quantum capital funds le 3 mars 2025,

Condamne Quantum capital funds aux dépens,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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