TJ 75056, 16 avr. 2025, RG 24/08384
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08384 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZOD
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 16 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G], domicilié : chez ISER ASAF, [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08384 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZOD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2022, la BNP PARIBAS a consenti à M. [N] [G] un crédit personnel n° 603.531/36 d'un montant en capital de 15000 euros remboursable au taux nominal de 4, 41 % (soit un TAEG de 4,93%) en 60 mensualités de 289,08 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [N] [G] par lettre du 27 juin 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2023.
Selon autre offre préalable acceptée le 18 mars 2019, M. [N] [G] a ouvert un compte de dépôt 059.012/16 auprès de la BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 100 euros au taux nominal de 15, 90 %.
Suite à des incidents de paiement, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [N] [G] d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 17 avril 2023..
La BNP PARIBAS a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-Condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 14 525,11 euros au titre du crédit avec intérêts contractuels au taux de 4,41% à compter du 27 juin 2024,
- Condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 1091,53 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,
-Condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 990,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2023., rendant la totalité de la dette exigible et que le compte bancaire a fonctionné de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le e 17 avril 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 janvier 2023 pour le prêt personnel et le 2 janvier 2023 pour le débit et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 4 février 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité//découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La BNP PARIBAS a rappelé que le débiteur s'est vu remettre un exemplaire de l'offre muni d'une fiche d'informations précontractuelles, et la fiche de dialogue.
Bien que régulièrement assigné à étude , M. [N] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016,
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 février 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la BNP PARIBAS de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, on peut constater que la copie du titre de séjour de l’emprunteur est présentée ainsi que son relevé d’imposition et deux bulletins de paie et CDD pour l’année 2018.
On peut constater qu'il ressort de l’Attestation de signature électronique du prestataire de service de certification électronique LSTI ainsi que de sa chronologie de transaction que M. [N] [G] s'est rendu sur la plate-forme de banque et de services de paiement de LA BNP PARIBAS et a procédé à une souscription sur tablette numérique au contrat de prêt après visualisation du contrat de crédit personnel sous format pdf sur la tablette, généré informatiquement à la suite des caches cochées et validées par le client, ladite signature manuscrite effectuée sur tablette étant versée au débat.
La convention de compte de dépôt quant à elle comporte la signature manuscrite de M. [N] [G].
En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement l'un et l'autre contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la nullité du contrat
Aux termes de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt pour s'achever la 7 éme jours suivant à minuit.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 29 juin 2022, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 23 juin 2022, lendemain de la signature du contrat de prêt, pour se terminer le 29 juin 2022 à 23h59 , ce qui a eu pour effet de porter atteinte à la faculté de rétractation de l'emprunteur, et plus largement à sa liberté de consentement en tant que consommateur.
Il en résulte que le contrat de prêt est nul par violation d'un intérêt d'ordre public, ce qui se traduit en l'espèce par la nullité de la stipulation des intérêts.
Sur l’encourt de la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement, pour le crédit personnel, est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l'échéance du 10 janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 22 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Cet événement, pour le solde débiteur, est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé au 2 janvier 2023, de sorte que la demande effectuée le 22 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 (du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Sur le contrat de prêt
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 937 euros ( soit plus de 3 mensualités) précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 14 mars 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2023.
sur le solde débiteur
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation de découvert à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9.
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 100 euros contractuellement prévue.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire litigieux comporte une autorisation expresse de découvert de 100 euros, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 2 janvier 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, mais que la BNP PARIBAS justifie le 14 mars 2023, soit avant même l'expiration des trois mois, de l'envoi d'une lettre de mise en demeure de régulariser la situation de découvert à peine de résiliation du compte.
La déchéance du terme est donc intervenue régulièrement.
Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La déchéance du droit aux intérêts contractuels étant déjà prononcée en ce qui concerne le crédit personnel pour cas de déblocages des fonds anticipé, il n'y a lieu d'examiner que la situation , au regard du code de la consommation, de la convention d'ouverture de compte.
Il appartient au créancier qui agit pour obtenir le remboursement d’un découvert d’une durée comprise entre un et trois mois, de produire, outre le contrat de crédit , l'historique complet et l'information préalable de l'emprunteur en cas d'augmentation du taux débiteur, :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l'espèce, la BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle au défendeur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Par ailleurs elle communique seulement la convention d'ouverture de compte comportant une clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN, qui n'est pas corroborée par d'autres éléments et est à elle seule insuffisante à démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, et du contenu de l'information délivrée. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
En l'espèce, la BNP PARIBAS ne justifie davantage pas de la consultation du FICP préalablement à l'ouverture du compte. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts sur le solde débiteur, l'ayant au reste d'ores et déjà anticipé en ne réclamant que les intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts :
pour le crédit 603.531/36 de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus au titre du prêt; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
pour le solde débiteur du compte 059.012/16 dont il a d'ores et déjà pris acte.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt personnel, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de :
13644, 14 € (capital restant du) + 920, 62 (part en capital de mensualités impayées de janvier 2023 à avril 2023) = 14564, 76 € - 323, 48 (intérêts payés ) - 60, 30 (assurance payée)
= 14.180,98 €
En conséquence M. [N] [G] est ainsi tenu au paiement de la somme de 14.180,98 € correspondant au capital restant dû du prêt.
Au regard de l'historique du compte de dépôt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement déduction faite des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte :
990, 34 € ( solde débiteur au 09/05/2023)
(22, 28 € + 16 + 20 (avril 2023) + 12+ 12+16 + 40 (mars 2023) + 21, 08 + 12 + 20 + 32 (février 2023) ) soit 223, 36
= 766, 98 € .
En conséquence M. [N] [G] est ainsi tenu au paiement de la somme de 766, 98 € correspondant au solde débiteur au 09/05/2023 déduction fait des sommes déchues.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023 pour chacune des deux sommes réclamées, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel pour le prêt de 4,41 %, mais aussi au titre du solde débiteur de 15, 90 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre de l'intérêt légal (8, 16 pour 2024 %) et a fortiori du taux légal majoré de cinq points (!) , en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas « significativement inférieurs » à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, ce qui ne serait pas le cas si le prêteur percevait plus que ce que le contrat lui accordait.
Dans un tel cas, il appartient au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement en l'espèce du prêteur à ses obligation légale et en adéquation avec la gravité de la violation réprimée, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier.
En l'espèce, le taux d'intérêt légal, y compris en sa période de majoration, sera ramené à 3%.
II. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP PARIBAS au titre du crédit personnel n° 603.531/36 souscrit par M. [N] [G] du fait du déblocage anticipé des fonds,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP PARIBAS au titre du compte de dépôt 059.012/16 souscrit par M. [N] [G] du fait de l'absence de fiche FIPEN et de la FICP,
Dès lors, en application de l'article L.341-8 du code de la consommation,
Condamne M. [N] [G] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 14.180,98 € correspondant au capital restant dû du prêt n° 603.531/36 , déduction faite des sommes déjà versées,
Condamne M. [N] [G] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 766, 98 € correspondant au solde débiteur du compte de dépôt 059.012/16 au 09/05/2023, déduction fait des sommes déchues inscrites au compte,
Fixe le taux d'intérêts légal applicable au taux de 3 % , en ce compris en cas de non paiement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue exécutoire
Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêt légal au taux de 3 % à compter du 17 avril 2023,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [N] [G] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [G] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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