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TJ 13055, 20 juin 2024, RG 24/02640


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Date
20/06/2024
Numéro
24/02640
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6801492070f05fda0a956502

Texte de la décision

5,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 06 septembre 2024
à Me RICHELME-BOUTIERE
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02640 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43PO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [S]
né le 12 Janvier 1950 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [F] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Madame [L] [S] a fait assigner en référé Monsieur [O] [C] et Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion de Monsieur [O] [C] sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard (…);leur condamnation in solidum au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.436,27 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 1er mars 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,leur condamnation in solidum au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer éventuellement révisé jusqu'au jour de la restitution des clés, après déménagement complet,leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été établi le 7 juin 2024.

A l'audience du 20 juin 2024, Madame [L] [S] représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation.

Monsieur [O] [C] et Madame [F] [C], cités dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile ne sont ni comparants ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de bail précise sa date de prise d’effet.

En l’espèce, Madame [L] [S] se prévaut d’un contrat de bail à effet du mois d’octobre 2018. Elle précise que son bien est tout d’abord donné à bail au cousin du requis. Elle ajoute que Madame [F] [C] est caution solidaire du bail depuis l’origine.

Elle verse au débat un contrat de bail daté du mois de septembre 2017, sans précision du jour de la signature. La date de prise d’effet du contrat de bail n’est pas renseignée.

L’acte de cautionnement est daté du 2 septembre 2015, Monsieur [O] [C] étant désigné comme preneur.

Il en résulte une contestation sérieuse de sorte que Madame [L] [S] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Madame [L] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [L] [S] de l’ensemble de ses demandes en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;

CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, La présidente

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