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TJ 13055, 29 août 2024, RG 24/04768


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Date
29/08/2024
Numéro
24/04768
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6801492370f05fda0a956564

Texte de la décision

3,143 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE

ORDONNANCE DU : 29 Août 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,

GROSSE :
Le 29 août 2024
à Me Jean DE VALON
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04768 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IRB

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]

Par ordonnance du 20 juin 2024, la juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a fait droit à l'action en résiliation du bail engagée par la SA Sogima à l'encontre de Monsieur [R] [B].

Par requête enregistré au greffe de ce tribunal le 30 juillet 2024, la SA Sogima a présenté une demande aux fins de rectification d’une erreur matérielle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la SA Sogima signale une erreur matérielle relative à l’adresse des lieux. L’exposé du litige retient effectivement une adresse au [Adresse 2], dans le [Localité 3] alors que le dispositif indique une adresse au [Adresse 2], dans le [Localité 3].

L’ordonnance rendue comporte bien une erreur matérielle.

Il convient donc d’opérer les rectifications nécessaires en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE comme suit l’ordonnance du 20 juin 2024 (RG 24-01526) :

DIT que dans le dispositif, page quatre, huitième paragraphe, il convient de lire :

“ CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2018 entre la S.A SOGIMA, d’une part, et Monsieur [R] [B] d’autre part, concernant l’emplacement de garage n° 1078, situé au [Adresse 2], dans le [Localité 3] sont réunies à la date du 23 janvier 2024 ”

ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci,

MET les dépens à la charge du Trésor Public ;

La présente ordonnance a été signée par Madame ATIA, Vice-Présidente en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Madame DEGANI, Greffière, présente lors du prononcé.

LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

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