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TJ 13055, 20 juin 2024, RG 24/02124


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Date
20/06/2024
Numéro
24/02124
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6801492670f05fda0a9565b3

Texte de la décision

7,551 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024

GROSSE :
Le 06 septembre 2024
à Me Caroline GUEDON
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02124 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YJO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [B]
née le 19 Mars 1989 à , demeurant [Adresse 5]

non comparante

–EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé établi le 12 décembre 2017, la société civile immobilière (SCI) Porto I a donné à bail à Madame [Z] [B] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4], dans le quinzième arrondissement de Marseille moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 330 euros outre 100 euros de provision sur charges.

La société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (Hlm) CDC Habitat Social a acquis ce bien le 7 septembre 2022.

Elle a tenté en vain de régulariser un avenant au contrat de bail avec la locataire.

Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [Z] [B] le 16 août 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.180,62 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la SA CDC Habitat Social, prise en la personne de son gestionnaire, la société [Localité 6] Habitat, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé Madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion sans délai de Madame [Z] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.551,61 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 2 février 2024,sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieuxsa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
La remise des clés s’est effectuée le 19 juin 2024 entre les mains d’un commissaire de justice.

A l'audience du 20 juin 2024, la SA CDC Habitat Social, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 2.168,51 euros.

Madame [Z] [B], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été établi.

La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur le prénom de la défenderesse, il sera retenu [Z], conformément à sa carte nationale d’identité.

Sur la qualité pour agir

La requérante justifie de sa qualité pour agir par la production de son titre de propriété.

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 21 mars 2024 a été dénoncée le 25 mars 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.

Par ailleurs, la SA CDC Habitat Social justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par conséquent, la SA CDC Habitat Social est recevable en ses demandes.

Sur le fond

La requérante verse au débat un arrêté de péril grave et imminent du 18 décembre 2018 et un arrêté de mise en sécurité du 6 août 2021 relatif à un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1].

Le décompte ne retient plus le loyer à compter du 1er novembre 2022.

Dans un courriel adressé à la bailleresse le 13 juin 2024, Madame [Z] [B] justifie son départ des lieux par l’insalubrité du logement, indiquant que la précédente bailleresse continuait de percevoir les loyers, sans remboursement.

Aucun décompte de l’ancienne bailleresse n’est produit.

Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.

Sur les demandes accessoires

La SA CDC Habitat Social, partie perdante, supportera la charge des dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;

CONDAMNE la SA CDC Habitat Social aux dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, La présidente

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