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TJ 13055, 8 août 2024, RG 24/04819


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Date
08/08/2024
Numéro
24/04819
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6801492670f05fda0a9565b8

Texte de la décision

3,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE

ORDONNANCE DU : 08 Août 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,

GROSSE :
Le 09 août 2024
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04819 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5I6F

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]

Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 2]

Par requête reçue au greffe le 2 août 2024, la SA SOGIMA a saisi la présente juridiction aux fins de voir statuer sur l'omission de statuer affectant l'ordonnance de référé en date du 18 juillet 2024 dans une affaire l'opposant à Monsieur et Madame [T].

Au soutien de sa requête, la SA SOGIMA indique que l'ordonnance a omis de statuer sur l'expulsion de Monsieur et Madame [T].

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 463 du Code de Procédure Civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, l'ordonnance de référé comporte bien une omission de statuer en ce sens qu'elle a omis de statuer sur l'expulsion de Monsieur et Madame [T], conséquence logique de la résiliation de leur bail les liant à la SA SOGIMA.

Il convient dès lors de compléter l'ordonnance en date du 18 juillet 2024 dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement

RECTIFIONS comme suit l'ordonnance en date du 18 juillet 2024;

DISONS qu'il convient de compléter le dispositif de l'ordonnance en indiquant " ordonnons l’expulsion de Monsieur et Madame [T] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 3], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;

ORDONNONS que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci;

METTONS les dépens à la charge du Trésor Public;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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