TJ 13055, 15 avr. 2025, RG 24/05675
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE :
Le 15 Avril 2025
à Me Paul GUILLET
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à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 15 Avril 2025
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/05675 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ODW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O] [N] [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 janvier 2023, la société SA COFICA BAIL a consenti à M. [P] [O] [N] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 15609,56 euros, remboursable en 1 mensualité de 265,56 euros puis 36 mensualités de 287,41 euros (avec assurance Protexxio assistance).
Ce crédit avec option d’achat était affecté au financement d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] FORD modèle FIESTA 1.5 TDCI 85 CH S S BVM6 COOL CONNECT 5 P 2019/02 numéro de série [Numéro identifiant 6], livré le 10 février 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA COFICA BAIL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2023, mis en demeure M. [P] [O] [N] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023, la société SA COFICA BAIL lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la société SA COFICA BAIL a ensuite fait assigner M. [P] [O] [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir la restitution du véhicule dont elle est propriétaire et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13521,90 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2023, et capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et les causes de déchéances des droits aux intérêts ont été soulevés d'office au moyen d’une note d’audience mise dans les débats.
À l’audience, la société SA COFICA BAIL, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [O] [N] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts et à l’indemnité légale
La société SA COFICA BAIL demande à bénéficier des intérêts au taux légal et de l’indemnité conventionnelle.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société SA COFICA BAIL ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [P] [O] [N] [D].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, ce qui comprend l’indemnité légale. La demande en capitalisation des intérêts sera également rejetée.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’intérêt légal actuellement élevé, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 11795,48 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [P] [O] [N] [D] (15609,56 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier selon le décompte (3814,08 euros).
Par ailleurs, la SA COFICA BAIL justifie être la propriétaire du véhicule selon la facture du 13 février 2023 n°92001868. Par conséquent, il sera ordonné à M. [P] [O] [N] [D] de restituer le véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d'expert viendra en déduction de la somme due.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [O] [N] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA COFICA BAIL au titre du crédit souscrit le 19 janvier 2023 par M. [P] [O] [N] [D],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [P] [O] [N] [D] à payer à la société SA COFICA BAIL la somme de 11795,48 euros (onze mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
ORDONNE à M. [P] [O] [N] [D] de restituer à la société SA COFICA BAIL le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] FORD modèle FIESTA 1.5 TDCI 85 CH S BVM6 COOL CONNECT 5 P 2019/02 numéro de série [Numéro identifiant 6] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [P] [O] [N] [D] aux termes de la présente décision,
DIT qu'en cas d'appréhension du véhicule, ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :
- soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule,
- soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement,
DÉBOUTE la société SA COFICA BAIL du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [O] [N] [D] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 avril 2025.
La greffière La juge
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