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TJ 35238, 15 avr. 2025, RG 23/01287


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Date
15/04/2025
Numéro
23/01287
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section D
Type
other
Id
68014a1170f05fda0a956a26

Texte de la décision

4,199 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 15 Avril 2025

N° RG 23/01287 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFXQ

Epoux [G]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

+ impôts (PC)

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (TOGO), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [D] [K] [F] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2021 ;

Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celui-ci signées les 25 novembre 2021 et 10 novembre 2023 respectivement par Monsieur [B] [G] et Madame [D] [N] ;

Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (TOGO),

et de

Madame [D] [K] [F] [N], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (35),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (TOGO), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 29 janvier 2010 entre les mains de Maître [I], notaire à [Localité 10] (TOGO) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 juin 2021 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;

Dit que le Juge aux Affaires Familiales est incompétent pour ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et pour statuer sur des éléments relevant de la phase de liquidation ;

Rejette en conséquence la demande présentée à ce titre ;

Attribue à Madame [D] [N] à titre préférentiel la propriété du véhicule Xantia CITROEN immatriculé [Immatriculation 8] ;

Attribue à Monsieur [B] [G] à titre préférentiel la propriété du véhicule 807 PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9] ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Fixe à la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [B] [G] à Madame [D] [N], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

Déboute Madame [D] [N] de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit « nette de droit » ;

Déboute Madame [D] [N] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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