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TJ 78646, 18 mars 2025, RG 23/01033


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Date
18/03/2025
Numéro
23/01033
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68014c6970f05fda0a956fda

Texte de la décision

4,373 caractères

Pôle social - N° RG 23/01033 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQGI

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [L] [Z]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Me Audrey GAILLARD
N° de minute : 25/00359

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025

N° RG 23/01033 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQGI

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-00197 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représentée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [B] [U], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, greffière lors du jugement

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [Z] a, par courrier reçu au greffe le 03 août 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines rendue le 19 janvier 2023 confirmant - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) daté du 05 octobre 2022 - le bien-fondé de la décision du 08 septembre 2022, lui refusant le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapé (AAH) et son complément de ressources, sollicités le 15 avril 2022.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi dans l’attente de la nouvelle décision de la CDAPH, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2025.
À cette date, Mme [Z], représentée par son conseil, a informé le tribunal de son désistement d’instance. Elle précise avoir obtenu satisfaction, mais attentendre le paiement effectif de ladite prestation.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de Mme [Z].
La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [Z] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, oralement à l’audience du 18 mars 2025.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [Z], emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens aux demandeurs sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [L] [Z], dans la procédure inscrite au RG N° 23/01033 - N° Portalis: DB22-W-B7H-RQGI, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [Z],sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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