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TJ 78646, 20 mars 2025, RG 24/01106


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Date
20/03/2025
Numéro
24/01106
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68014c6a70f05fda0a956ff7

Texte de la décision

3,705 caractères

Pôle social - N° RG 24/01106 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHND

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [R] [L]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 25/00367

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 20 MARS 2025

N° RG 24/01106 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHND

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par M. [G] [U], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [D], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/01106 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHND

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [L] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision du 26 mars 2024 de la Caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) des Yvelines rejetant sa demande d’indemnisation au titre de l’indemnité temporaire d’inaptiude pour la période du 06 au 22 février 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 20 mars 2025.

À cette date, M. [L] n'est ni présent ni représenté. Par courriel en date du 24 février 2025, il a indiqué au tribunal se désister de son instance.

En défense, la caisse, représentée par son mandataire, accepte le désistement conformément à son courriel du 06 mars 2025.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, M. [L] a, par courriel du 24 février 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance, accepté par la caisse à l’audience.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [L] emportant extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de M. [R] [L] , dans la procédure inscrite au RG N°24/01106 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SHND, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [L], demandeur, sauf convention contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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