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TJ 78646, 20 mars 2025, RG 23/01224


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Date
20/03/2025
Numéro
23/01224
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68014c6c70f05fda0a95702c

Texte de la décision

3,835 caractères

Pôle social - N° RG 23/01224 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSQR

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [T] [V]
- CPAM DES YVELINES
- Me Claire ZEINE

N° de minute : 25/00370

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 20 MARS 2025

N° RG 23/01224 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSQR
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Mme [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par M. [M] [Y], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. [R] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [O], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/01224 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSQR

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la mise en demeure de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 17 avril 2023 de payer la somme de 900,90 euros au titre d’indemnités journalières perçues sur la période du 1er au 22 juin 2022.

Postérieurement à cette saisine, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a pris une décision explicite de rejet lors de sa séance en date du 19 octobre 2023.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2025.

À cette date, Mme [V], représentée par son conseil, a informé le tribunal de son désistement conformément à son courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025.

En défense, la caisse, représentée par son mandataire, accepte le désistement conformément à son courriel en date du 07 mars 2025.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [V] a informé le tribunal de son désistement d’instance à l’audience, accepté par la caisse.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [V] emportant extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [T] [V] , dans la procédure inscrite au RG N°23/01224 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RSQR, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [T] [V], demanderesse, sauf convention contraire des parties;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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