TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 21/06576
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 AVRIL 2025
N° RG 21/06576 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIQO
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 18] (75)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12] (95)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
[V] [1], SELAS titulaire d’un office notarial anciennement dénommée SCP [15] [V] [16], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualités audit siège
[17] IMMATRICULEE, SA immatriculée au RCS LE MANS sous le N° [N° SIREN/SIRET 8] ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualités audit siège
représentées par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 3 février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 mars 2025, prorogée au 17 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 mars 1996 reçu par Maître [J] [V]-[H], notaire, Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 13] (95).
Le 9 décembre 2010, Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] ont fait assigner Monsieur [B] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D], propriétaires de la maison voisine, devant le tribunal d’instance de Sannois pour voir ordonner le bornage de leurs propriétés respectives.
Une expertise judiciaire a été décidée par jugement du 10 mars 2011. Dans son rapport déposé le 16 septembre 2011, l’expert a conclu que le passage d’accès à la propriété des époux [D] faisait partie intégrante de la propriété de Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] et qu’il n’y avait donc pas lieu d’effectuer un bornage de limite.
A la suite du dépôt de ce rapport, les parties ont convenu devant le juge d’instance de l’inutilité du bornage et ont demandé le renvoi devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour qu’il soit statué sur la servitude de passage au profit du fonds des époux [D].
Par jugement du 1er décembre 2011, le juge d’instance de Sannois s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a ordonné le renvoi devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
- dit que Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] sont propriétaires du terrain donnant au fonds [D] un accès à la [Adresse 19],
- dit que les époux [D] bénéficient d’une servitude de passage piéton d’une largeur de 1,09m entre leurs fonds et la [Adresse 19], sur la longueur du terrain appartenant à Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A],
- commis Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale de [Localité 20] avec faculté de délégation pour rectifier les titres de propriété de Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] et des époux [D] relativement à cette servitude,
- dit que les frais de rectification de ces titres seront partagés par moitié entre les époux [D] d’une part, Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] d’autre part,
- condamné les époux [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à remettre les portillons à leur place d’origine, à savoir en limite de rue et en limite de leur propriété,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a notamment :
- dit que le fonds des époux [D] (cadastré AN [Cadastre 10]-[Cadastre 11]) bénéficie en tout temps et heure d’une servitude réelle et perpétuelle de passage à tous usages sur la propriété de Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] (cadastrée AN [Cadastre 9]),
- dit que l’assiette de cette servitude correspond au tracé défini par l’expert judiciaire dans son rapport final,
- en conséquence, débouté Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] de leur demande tendant à voir les époux [D] condamner à remettre les portillons en place sur le passage actuel,
- fixé l’indemnité de dépréciation due à Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] à la somme de 33.663 euros,
- condamné les époux [D] à payer à Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] la somme de 7.383 euros au titre des frais d’aménagement du nouveau passage à charge pour Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de faire exécuter lesdits travaux dans les trois mois de la date à laquelle ils en auront reçu paiement,
- condamné Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] à payer aux époux [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- débouté les époux [D] du surplus de leurs demandes,
- débouté Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- commis Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 20], avec faculté de délégation, pour rectifier les titres de propriété de Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] et des époux [D] relativement à cette servitude,
- dit que les frais de rectification de ces titres seront partagés pour moitié entre les époux [D] d’une part et Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] d’autre part,
- condamné Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] à payer aux époux [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] [K] et Madame [G] [A] aux entiers dépens en ce compris les entiers frais d’expertise.
Reprochant au notaire instrumentaire de l’acte de vente du 22 mars 1996 une faute consistant en un défaut d’établissement d’une servitude de passage alors que le fonds voisin était enclavé, Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] ont, par actes d’huissier de justice en date des 2 et 4 novembre 2021, fait assigner la société anonyme [17] (ci-après dénommée [17]) et la société d’exercice libéral par actions simplifiée [V] [1] (ci-après dénommée SELAS [V] [14]) devant le présent tribunal aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de la société titulaire d’un office notarial au sein de laquelle exerçait Maître [V]-[H] et condamner son assureur à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par conclusions en date du 8 février 2024, la SELAS [V] [14] et les [17] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarée prescrite l’action de Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K].
Par dernières conclusions d'incident signifiées le 1er mars 2024, la SELAS [V] [14] et les [17] formulent les demandes suivantes :
« Vu l’article 789 du cpc
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article 2232 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil, et l’article 9 du Code de Procédure Civile,
DECLARER irrecevable comme prescrite l’action introduite par les Consorts [K]JANSEN à l’encontre de la SELAS [V] [14] et des [17]
DEBOUTER les Consorts [K]-[A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les Consorts [K]-[A] à payer à la SELAS [V] [14] aux [17] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER les Consorts [K]-[A] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA, membre de la SCP COURTAIGNE Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C. »
Ils soutiennent que l’action en responsabilité engagée à l’encontre du notaire pour avoir omis de mentionner l’existence d’une servitude sur l’acte de vente et n’avoir pas procédé à la constitution d’une servitude est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil. Ils font valoir que les demandeurs étaient informés de l’existence d’une servitude de passage dès le 1er décembre 2011, date à laquelle ils ont reconnu devant le juge d’instance de Sannois que la bande de terrain litigieuse les opposant à leurs voisins faisait partie de leur propriété et ont accepté le renvoi pour qu’il soit statué sur une servitude de passage. Ils ajoutent que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 13 janvier 2014 fait état de l’absence de mention relative à une servitude sur le titre de propriété des demandeurs et celui de leurs voisins. Ils affirment par ailleurs que leurs conclusions du 14 janvier 2015 contiennent acquiescement au principe de la servitude.
Ils contestent le report du point de départ du délai de prescription à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 7 mai 2019, date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, au motif que la décision ne remet pas en cause l’absence de mention de la servitude sur les titres de propriété. Ils affirment enfin qu’en application de l’article 2232 du code civil, le délai butoir ne peut être reporté au-delà d’une durée de 20 ans à compter de la faute alléguée à l’encontre du notaire soit l’omission de la mention de l’existence d’une servitude de passage dans l’acte notarié du 22 mars 1996, alors que l’assignation n’a été délivrée que le 2 novembre 2021.
Par dernières conclusions de réponse sur incident en date du 22 avril 2024, Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1240, 1369, 1371 et 2224 du Code civil,
Vu l’article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
Vu l’article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, tel que modifié par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat
- JUGER les consorts [K] [A] recevables comme non-prescrits et bien fondés en leurs demandes ;
- REJETER l’intégralité des demandes fins et conclusions des défendeurs au titre de l’incident soulevé ;
En conséquence,
- CONDAMNER la SELAS « [V] [1] » et la société « [17] » à verser aux consorts [K] [A] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SELAS « [V] [1] » et la société « [17] » à verser aux consorts [K] [A] la somme de 5.000 euros chacun au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SELAS « [V] [1] » et la société « [17] » aux entiers dépens ; »
Ils contestent la prescription de leur action au motif que le point de départ du délai n’a commencé à courir qu’à compter du jour où la décision reconnaissant l’existence d’une servitude de passage est devenue irrévocable soit en l’espèce à l’expiration du délai de pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 7 mai 2019. Ils font valoir à cet égard qu’ils n’ont définitivement connu l’omission de la mention d’une servitude dans l’acte notarié rédigé par Maître [V]-[H] le 22 mars 1996 qu’à l’issue de la procédure intentée à leur encontre par les propriétaires de la parcelle voisine ayant abouti à l’arrêt précité, et que le dommage qu’ils subissent ne s’est manifesté qu’après cette date.
Ils contestent la fixation du point de départ au jour du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointoise le 13 janvier 2014 au motif qu’ils n’avaient pas connaissance à cette date de l’absence de mention de la servitude existante ainsi que le non-respect par le notaire rédacteur de l’obligation de procéder à la constitution d’une servitude. Ils soutiennent à cet égard que le jugement ne mentionne pas qu’il y avait une servitude de passage dans les plans des actes précédents et qu’ils n’ont été informés de cette omission que dans le rapport d’expertise du 1er juin 2017 ordonnée par la cour d’appel.
Ils affirment qu’il n’est pas démontré un acquiescement de leur part au renoncement à engager la responsabilité du notaire qui ne pouvait naître qu’à la date à laquelle ils étaient informés définitivement de la faute qu’ils reprochent au notaire rédacteur d’acte.
Ils considèrent enfin que les dispositions de l’article 2232 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce s’agissant d’une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
L'incident, appelé à l'audience du 3 février 2025, a été mis en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 17 avril 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en responsabilité
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la prescription de l’action en justice constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 789 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état est donc compétent pour en connaître.
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L’article 2232 alinéa 1 du code civil énonce : « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».
En l’espèce, il est établi que Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] ont acquis un bien immobilier suivant acte authentique reçu le 22 mars 1996 par Maître [J] [V]-[H] qui exerçait alors en qualité de notaire associé de la SCP [I] [V], [J] [V]-[H] [15], devenue la SELAS [V] [14], titulaire d’un office notarial.
Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] reprochent à la SELAS [V] [14], au sein de laquelle exerçait Maître [J] [V]-[H], d’avoir instrumenté la vente d’un fonds enclavé sans mention de l’existence d’une servitude de passage dans l’acte authentique de vente et en ayant omis d’établir la servitude de passage. Ils soutiennent que cette faute leur a causé un préjudice pour avoir, dans l’ignorance d’une servitude, engagé une procédure inutile à l’encontre des propriétaires du fonds voisin concernant le statut du passage qu’ils empruntaient, et subi une perte de valeur de leur bien.
Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute. Ainsi, le point de départ de l’action en responsabilité professionnelle contre la SELAS [V] [14] n’est pas la date de la commission de la faute alléguée, soit le 22 mars 1996, mais celle de la manifestation du dommage.
La SELAS [V] [14] et les [17] affirment que les demandeurs avaient connaissance de l’existence d’une servitude de passage grevant leurs fonds au profit du fonds des époux [D] dès le 1er décembre 2011, lors du renvoi de leur affaire les opposant à leur voisin, le 13 janvier 2014, date du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise, ou le 14 janvier 2015, date de la notification de leurs conclusions devant la cour d’appel de Versailles dans lesquelles ils auraient acquiescé au principe d’une servitude.
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] ont assigné les époux [D] devant le tribunal d’instance de Sannois aux fins d’une action en bornage en raison d’un conflit existant sur le passage emprunté par leurs voisins pour accéder à leur maison contigüe.
Si les parties ont convenu de l’inutilité du bornage à la suite du dépôt du rapport d’expertise le 16 septembre 2011 ayant conclu que le passage d’accès à la propriété des époux [D] faisait partie intégrante de la propriété des demandeurs, elles ont toutefois demandé le renvoi devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin qu’il soit statué sur la servitude de passage au profit du fonds [D]. Il ne peut donc être considéré que Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] avaient connaissance de l’existence d’une servitude de passage grevant leur fonds le 1er décembre 2011, date du jugement rendu par le tribunal d’instance s’étant déclaré incompétent pour juger du litige et ayant ordonné le renvoi devant le tribunal de grande instance de Pontoise, alors que le litige persistait précisément sur le principe et l’assiette d’une servitude.
Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise constate d’une part que les parties s’accordent à reconnaître que Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] sont propriétaires de la bande de terrain servant de passage vers le fonds [D], et se prononce d’autre part sur l’existence d’une servitude de passage, considérant que les époux [D] sont fondés à réclamer un passage vers la voie publique en raison de l’état d’enclave de leur propriété.
La connaissance de l’existence d’une servitude de passage n’est donc établie pour la première fois qu’à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise.
Il est toutefois constant que cette décision n’était pas définitive en raison de l’appel interjeté par les époux [D].
Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement et notamment dit que le fonds des époux [D] bénéficie en tout temps et heure d’une servitude réelle et perpétuelle de passage à tous usages sur la propriété de Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] et fixé l’assiette de cette servitude.
L’arrêt a acquis force de chose jugée à l’égard des parties à l’expiration du délai de deux mois et est devenu exécutoire à partir de cette date, en application des articles 500, 501 et 612 du code de procédure civile.
Ainsi, le dommage allégué par Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] résultant de l’absence de connaissance de la servitude de passage grevant leur fonds n’a pu se manifester que lorsque l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 mai 2019 est passé en force de chose jugée, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date. Ce n’est en effet qu’à cette date que la certitude du dommage résultant de l’existence et de l’étendue de la servitude de passage grevant leurs fonds au profit de celui des époux [D] a été définitivement établie par une décision de justice.
L’assignation ayant été signifiée à la société [17] et à la SELAS [V] [14] les 2 et 4 novembre 2021, soit dans le délai de cinq ans suivant cette date, l’action en responsabilité introduite par Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] n’est pas prescrite.
Il sera enfin rappelé que les dispositions de l’article 2232 du code civil invoquées par la SELAS [V] [14] et les [17] ne sont pas applicables à la présente espèce, le délai de prescription extinctive n’ayant été ni reporté, ni suspendu, ni interrompu comme exigé par le texte.
En conséquence, il convient de débouter la SELAS [V] [14] et les [17] de leur demande d’irrecevabilité pour prescription de l’action de Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K].
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 123 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
En l’espèce, il résulte des développements précédents que c’est à tort que la SELAS [V] [14] et les [17] ont soulevé une fin de non-recevoir, l’action en responsabilité de Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] n’étant pas prescrite. Toutefois, ces derniers ne démontrent pas que l’incident aurait été soulevé dans une intention dilatoire ni que les demandeurs à l’incident se soient abstenus de soulever plus tôt la fin de non-recevoir.
Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] seront dès lors déboutés de leur demande de condamnation de la SELAS [V] [14] et les [17] au versement de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le surplus des demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les sociétés SELAS [V] [14] et [17], qui succombent en leur demande, seront condamnées aux dépens de l’incident.
Elles seront, en outre, condamnées à payer à Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la SELAS [V] [14] et les [17] sera rejetée compte tenu de sens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en responsabilité introduite par Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] à l’encontre de la SELAS [V] [14] et de la SA [17],
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
Condamne la SELAS [V] [14] et la SA [17] à payer respectivement à Madame [G] [A] et Monsieur [W] [K] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELAS [V] [14] et la SA [17] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELAS [V] [14] et la SA [17] aux dépens de l’incident,
Renvoie à l’audience de mise en état du 7 juillet 2025 à 9h30 pour éventuelles conclusions des parties au fond et avis sur clôture,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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