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TJ 78646, 18 mars 2025, RG 24/01566


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Date
18/03/2025
Numéro
24/01566
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68014c6d70f05fda0a957045

Texte de la décision

4,504 caractères

Pôle social - N° RG 24/01566 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNIR

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- Mr [U] [B],
- Mme [T] [A],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
N° de minute : 25/00361

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025

N° RG 24/01566 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNIR

Code NAC : 88Q

DEMANDEURS :

M. [U] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Mme [T] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par M. [L] [E], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. [X] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [P] [F], Représentant des salariés

Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, greffière lors du jugement

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 1er octobre 2024, Mme [A] et M. [U] [B] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 3] rendue en date du 25 juillet 2024, confirmant - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 18 juin 2024 - le bien-fondé de la décision du 18 avril 2024, leur refusant l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément au bénéfice de leur fils [M] [B] [A] (né le 17 septembre 2022).
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi pour éventuel désistement du demandeur, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2025.
À cette date, M. [B] et Mme [A] ne sont ni présents, ni représentés. Par courriel en date des 06 mars 2025, ils ont transmis au tribunal leur courrier de désistement d’instance daté et signé au 15 février 2024.
En défense, la MDPH des [Localité 3], représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée au désistement d’instance de M. [B] et Mme [A].
La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel du 06 mars 2025, M.[B] et Mme [A] ont informé le tribunal de leur désistement d’instance, auquel la MDPH des [Localité 3] ne s’est pas opposée lors de l’audience du 18 mars 2025.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M.[B] et Mme [A], emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens aux demandeurs sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [T] [A] et M. [U] [B], représentants légaux de l’enfant [M] [B] [A] , dans la procédure inscrite au RG N°24/01566 - N° Portalis: DB22-W-B7I-SNIR, les opposant à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 3] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [T] [A] et M. [U] [B], représentants légaux de l’enfant [M] [B] [A], co-demandeurs, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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