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TJ 78646, 24 mars 2025, RG 24/01121


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Date
24/03/2025
Numéro
24/01121
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68014c7070f05fda0a957081

Texte de la décision

4,149 caractères

Pôle social - N° RG 24/01121 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHRX

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Mme [G] [L]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 25/00395

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025

N° RG 24/01121 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHRX
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [W] [R], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Axel DJOUMER, Représentant des salariés

Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
mme Marie-Bernadette MELOT, greffière du jugement

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/01121 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHRX

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [L] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 12 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie par courrier daté du 10 mars 2024, en contestation du bien-fondé de la décision du 17 janvier 2024, lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection détectée le 26 juillet 2022 : Syndrome du canal carpien droit.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.

À cette date, Madame [G] [L] n’est ni présente ni représentée. Par courriel du 20 mars 2025, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance, la CRA ayant fait droit à sa demande de prise en charge professionnelle de son “Syndrome du canal carpien droit”.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, indique oralement accepter ledit désistement.

La décision a été prise sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Madame [G] [L] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté oralement à l’audience par la CPAM des Yvelines.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Madame [G] [L], qui emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Madame [G] [L] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01121 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHRX, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [L], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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