TJ 62119, 28 janv. 2025, RG 23/02867
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° :
DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02867 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3PL
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/192 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Elisabeth GOBBERS-VENIEL de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 01 octobre
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 1er octobre 2024 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 11 septembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 06 février 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1975, à [Localité 9],
et
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1975, à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 2] 1998, à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire par Madame [B] [C] et DIT n'y avoir lieu à statuer sur ce point ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 08 juin 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de résidence et de droit de visite et d'hébergement concernant [U] [H] qui est majeur ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Madame [B] [C] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [U] [H] jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [C], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Monsieur [L] [H] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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