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TJ 62119, 28 janv. 2025, RG 23/02867


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Date
28/01/2025
Numéro
23/02867
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
68014d9570f05fda0a957378

Texte de la décision

3,980 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]


MINUTE N° :
DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02867 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3PL

[12]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/192 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représenté par Maître Elisabeth GOBBERS-VENIEL de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 01 octobre

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 1er octobre 2024 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 11 septembre 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 06 février 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [L] [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1975, à [Localité 9],

et

Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1975, à [Localité 11],

mariés le [Date mariage 2] 1998, à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire par Madame [B] [C] et DIT n'y avoir lieu à statuer sur ce point ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 08 juin 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de résidence et de droit de visite et d'hébergement concernant [U] [H] qui est majeur ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Madame [B] [C] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [U] [H] jusqu'à situation de meilleure fortune ;

DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande de pension alimentaire ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [C], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Monsieur [L] [H] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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