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TJ 62119, 3 sept. 2024, RG 22/03462


Vérifier : TJ 62119, 3 sept. 2024, RG 22/03462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2024
Numéro
22/03462
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
68014d9570f05fda0a95737c

Texte de la décision

10,354 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]


MINUTE N° :
DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03462 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTAI

[15]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [M] [W] [O]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/6932 du 25/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2024 avec clôture différée au 31 mai 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 03 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 17 novembre 2022,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [V] [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1987, à [Localité 17],

et

Madame [U] [M] [W] [O]
née le [Date naissance 4] 1989, à [Localité 10],

mariés le [Date mariage 5] 2021, à [Localité 18] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

ORDONNE le transfert du bail du domicile conjugal, en application de l'article 1751 du code civil alinéa 2, à charge pour elle d'assumer les loyers et charges afférents ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 septembre 2022 ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [A] [N] ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [U] [O] en fixation de la résidence de l'enfant, du droit de visite et d'hébergement et de la pension alimentaire antérieurement au 1er septembre 2024, celles-ci devenant sans objet de par la présente décision rendue le 03 septembre 2024 ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, à compter du 1er septembre 2024 :
*pendant les périodes scolaires :
- au domicile du père, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes ;
- au domicile de la mère, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes ;
*pendant les petites vacances scolaires, sans alternance :
- la deuxième moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
- chez le père : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
- chez la mère : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ou à l’école ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

CONSTATE que les parties s’accordent pour la prise en charge par moitié chacune des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;

DEBOUTE Madame [U] [O] de sa demande de partage des fêtes de fin d'année, celle-ci relevant de la coparentalité ;

DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge à compter du 1er septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à Madame [U] [O] la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] [N] à compter de la présente décision ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] [N] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [V] [N], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- Autres saisies,
- Paiement direct par l'employeur,
- Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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