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TJ 62119, 17 déc. 2024, RG 23/02802


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Date
17/12/2024
Numéro
23/02802
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
68014d9570f05fda0a957380

Texte de la décision

3,712 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]


MINUTE N° :
DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02802 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3CB

[12]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62119/2023/4380 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE POUR MISE EN DELIBERE : 04 Décembre 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2024
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 04 août 2023,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [Z] [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1974, à [Localité 15]

et

Madame [K] [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1981, à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 2] 2011, à [Localité 13] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [J] [E] et [R] [E] ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
DEBOUTE Madame [K] [D] de sa demande en fixation de la résidence des enfants au domicile paternel comme étant prématurée de par leur placement judiciaire ;

DEBOUTE Madame [K] [D] de sa demande d'octroi d'un droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants comme étant prématurée de par leur placement judiciaire ;

RAPPELLE aux parents que les décisions du juge des enfants sont prioritaires par rapport aux décisions du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur A) ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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