TJ 62119, 28 janv. 2025, RG 23/03195
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03195 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3PM
[11]
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5081 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Cathy FALIVA de la SCP FALIVA-FEUTRIE, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/992 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 01 Octobre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU GREFFE AU 03 Décembre 2024 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 14 septembre 2023,
PRONONCE en application de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [N] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1976, à [Localité 10]
et
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1978, à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 5] 2010, à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 juin 2022 ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [M] [H] et [O] [H] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [B] ;
DIT que Monsieur [N] [H] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants selon des modalités amiablement définies entre les parents ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [N] [H] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [M] [H] et [O] [H] jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [H], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [Z] [B] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur G) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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