TJ 62119, 11 févr. 2025, RG 23/02303
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° : 25/49
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02303 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2KP
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S2023-004962 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [B] [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Camille PENEZ de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE :04 septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 octobre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 03 DECEMBRE 2024 PROROGE AU 28 JANVIER 2025 PUIS AU 11 FEVRIER 2025 ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 04 juillet 2023,
PRONONCE en application de l'article 245 alinéa 2 du code civil, aux torts partagés des époux, le divorce de :
Monsieur [E] [B] [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1965, à [Localité 10],
et
Madame [C] [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1967, à [Localité 12],
mariés le [Date mariage 1] 2003, à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [C] [F] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 11 500 euros ;
DEBOUTE Madame [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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